TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101468_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2021, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avenant à son contrat à durée déterminée daté du 21 décembre 2020 concernant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ; 2°) d'enjoindre à la collectivité européenne d'Alsace de revaloriser l'IFSE à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 août 2021, date de la fin de son contrat. Il doit être compris comme soutenant que : - le montant de l'IFSE qui lui a été alloué par l'avenant à son contrat du 21 décembre 2020 ne correspond pas au montant octroyé pour le niveau de responsabilité et d'expertise des fonctions qu'il exerce ; - l'avenant contesté ne tient pas suffisamment compte de son expérience professionnelle ; - la non-revalorisation de son indemnité est constitutive d'une inégalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 juin 2021, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, a été embauché le 1er septembre 2019 en tant qu'agent contractuel par le département du Bas-Rhin pour exercer les fonctions de technicien de maintenance des équipements dynamiques routiers. Une indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) lui a été allouée au titre de son expérience professionnelle. Il a été renouvelé dans ses fonctions pour une période d'un an à compter du 1er septembre 2020, par un avenant du 21 décembre 2020. M. A demande au tribunal d'annuler cet avenant en tant qu'il fixe son IFSE à 302,29 euros mensuels au motif que son montant aurait dû être porté à 405 euros à compter du 1er janvier 2021, date de la création de la collectivité européenne d'Alsace, en raison d'un protocole du 13 novembre 2020 visant à aligner le régime indemnitaire des agents du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2°Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de ce décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'IFSE est déterminé par les fonctions exercées par l'agent et son expérience professionnelle et que l'IFSE fait l'objet d'un réexamen en cas de changement de fonctions, y compris au sein d'un même groupe de fonctions ou, à défaut, au moins tous les quatre ans au vu de l'expérience professionnelle, sans toutefois que ce réexamen ne se traduise par une modification de son montant. En outre, il appartient à l'autorité territoriale qui recrute un agent non titulaire pour occuper un emploi vacant de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de cet agent en prenant en compte principalement la rémunération accordée à l'agent titulaire occupant normalement cet emploi et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que la nature des fonctions exercées, le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle de l'agent non titulaire recruté. 4. En premier lieu, M. A soutient qu'en raison de l'alignement des régimes indemnitaires des agents du Bas-Rhin et du Haut-Rhin prévu par le protocole du 13 novembre 2020 signé avec les organisations syndicales dans le cadre de la création de la communauté européenne d'Alsace à compter du 1er janvier 2021, il aurait dû bénéficier, lors du renouvellement de son contrat, d'une revalorisation de son IFSE correspondant au montant fixé par ce protocole pour les fonctions du groupe B2. Il fait valoir que le montant de l'IFSE qu'il a obtenu lors de son embauche correspond déjà à celui attribué à ce groupe de fonctions et qu'il assume des tâches qui sortent du cadre de son emploi, de sorte que la nature de ses fonctions en est modifiée. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'attribution à M. A d'une IFSE d'un montant dérogatoire à celui correspondant au groupe de fonctions B3 dont relève son emploi et équivalent au montant attribué aux agents exerçant des fonctions de niveau B2, vise uniquement à tenir compte dans la définition du niveau de sa rémunération de son expérience professionnelle. Au demeurant, à supposer qu'il assume effectivement des tâches relevant du cadre d'emplois répertoriés dans le groupe des fonctions B2, ce n'est pas la manière de servir et l'engagement professionnel qui détermine le montant de l'IFSE mais le groupe de fonctions auquel appartient le poste sur lequel il a été engagé. Le poste de technicien de maintenance des équipements dynamiques routiers pour lequel le contrat du requérant a été renouvelé correspond au métier de technicien de maintenance des équipements intelligents classifié B3 au titre du groupe de fonctions et non B2. En l'espèce, le montant dérogatoire de l'IFSE qui lui a été accordé lors de son embauche est celui prévu par le protocole du 13 novembre 2020 pour le groupe de fonctions B3. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le montant de l'IFSE qui lui a été alloué par l'avenant à son contrat ne correspond pas au montant octroyé pour le niveau de responsabilité et d'expertise de ses fonctions et qu'il a été victime d'une inégalité de traitement. 6. En second lieu, si M. A affirme que son IFSE aurait dû être revalorisée pour prendre en compte son expérience professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est en poste que depuis un an lors du renouvellement de son contrat. En tout état de cause, le réexamen de son IFSE n'implique pas nécessairement sa revalorisation. En conséquence, le requérant ne peut utilement faire valoir que le montant de son IFSE aurait dû être revalorisé par l'avenant contesté pour prendre en compte l'expérience professionnelle acquise depuis son embauche. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'avenant à son contrat du 21 décembre 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté européenne d'Alsace. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers , président, Mme Weisse Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, C. C Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2101468_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel