TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101470_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 12 mai 2021, Mme A D, représentée par Me Tahinti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Tahinti, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait les droits de la défense ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au titre du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2021. Par une décision du 11 octobre 2021, la demande d'aide juridictionnelle de Mme D a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 10 mai 1996, est entrée en France, selon ses déclarations, en décembre 2018. Par un arrêté du 19 janvier 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, en fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, cheffe de la section de l'éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 novembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. A supposer que Mme D, qui se borne à soutenir, sans aucune autre précision, que l'arrêté méconnait les droits de la défense, ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition produit par le préfet du Val-d'Oise, que l'intéressée a été entendue par les services de la préfecture le 19 janvier 2021, avant que ne soit édicté l'arrêté attaqué, et qu'elle a pu, dans ce cadre, présenter ses observations. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 612-12 de ce même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions. 6. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont il est fait application, notamment le huitième alinéa du I et le premier paragraphe du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que, lors d'un contrôle effectué le 19 janvier 2021, il a été constaté que Mme D travaillait sans titre de séjour, ce qui constitue une infraction à l'article L. 5221-5 du code du travail. Il précise, en outre, que l'intéressée est célibataire et sans enfant, et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Il mentionne, enfin, que Mme D n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 6 que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de Mme D doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme D fait valoir qu'elle travaille à temps partiel depuis le 1er février 2019, sous contrat à durée déterminée, puis, à partir du 1er janvier 2020 sous contrat à durée indéterminée, en tant qu'employée polyvalente de boulangerie. Toutefois, Mme D, qui déclare être entrée en France en décembre 2018, ne justifie résider sur le territoire français que depuis début 2019. De plus, elle est célibataire, sans enfant, et a déclaré lors de son audition ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside ses parents, sa sœur et un de ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. L'intéressée a également déclaré au cours de son audition être sans domicile fixe. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de la présence sur le territoire français de Mme D et de ses conditions de vie, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans porter au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation, obliger Mme D à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 janvier 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Probert, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La présidente-rapporteure, signé S. MégretL'assesseur le plus ancien, signé L. Probert La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2101470_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel