TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2101471_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. C A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Meuse sur sa demande formée le 24 mai 2019 tendant au renouvellement d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas ses demandes ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel ; - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête, qui tend à l'annulation d'une décision inexistante est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite d'un recours gracieux qui n'a que pour objet de contester le courrier du 25 avril 2019, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Jeannot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 3 septembre 1962, serait entré sur le territoire français au cours de l'année 1994. Par un arrêt du 5 octobre 2007, la Cour d'assises du Haut-Rhin l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle pour des faits constitutifs de tentative d'assassinat. A la suite du transfert de l'intéressé au centre de détention de Saint-Mihiel, la préfète de la Meuse a informé M. A, le 25 avril 2019, de ce qu'une mesure d'éloignement pourrait être prise à son encontre à sa libération. Le 24 mai 2019, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Meuse sur l'exercice de son recours gracieux. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'après le courrier du 25 avril 2019 par lequel la préfète de la Meuse a informé M. A qu'une mesure d'éloignement pourrait être prise à son encontre et qu'une assignation à résidence ou un placement en rétention administrative étaient envisagés, M. A a formé, le 24 mai 2019, un recours gracieux ne comportant aucune demande de renouvellement d'un titre de séjour. 3. Le courrier du 25 avril 2019, qui se borne à informer l'intéressé de l'éventualité de mesures prises par la préfète et qui ne comporte aucun refus de renouvellement d'un titre de séjour, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par voie de conséquence, la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Meuse sur le recours gracieux formé par l'intéressé le 24 mai 2019, dont le seul objet consistait à inviter la préfète de la Meuse à reconsidérer sa position, n'est pas davantage susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent au rejet implicite du recours dirigé contre une décision insusceptible de recours doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. 5. Enfin, aux termes des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées dans leur version en vigueur depuis le 31 décembre 2020 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Et, aux termes des dispositions de l'article 51 de cette même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 6. La requête présentée par M. A étant manifestement irrecevable, il y a lieu de procéder au retrait total de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée pour introduire la présente instance par la décision du 15 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : L'aide juridictionnelle totale accordée à M. A dans le cadre de la présente instance est retirée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Meuse. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Cabecas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 août 2022. Le rapporteur, A. BLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2101471_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel