TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101472_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. B C représentée par Me Quevremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, son conseil renonçant ainsi à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le comportement frauduleux n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motifs tirée de ce que le requérant a présenté une demande d'asile ultérieure pour laquelle une décision avait déjà été rendue par les autorités italiennes. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Montreuil, substituant Me Quèvremont, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant somalien né le 9 juin 1994, a sollicité le bénéfice de la protection internationale le 24 novembre 2017. Le 17 février 2021, M. C a de nouveau sollicité le bénéfice de l'asile en France. Par une décision du même jour, dont M. C demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 2 janvier 2018, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 février 2018, Mme D E, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Rouen, a reçu délégation à l'effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à sa direction. Il n'est pas contesté que la décision attaquée entre dans le champ de ces missions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; / 3° En cas de fraude. " Si cet article prévoit que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé en cas de fraude, ces dispositions ne sauraient fonder le refus de l'allocation que dans le cas où sont établies des manœuvres frauduleuses pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil. La circonstance que le demandeur d'asile ait pu, parallèlement à l'introduction de sa demande d'asile en France, chercher à obtenir l'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne caractérise pas, par elle-même, une fraude aux conditions matérielles d'accueil susceptible de justifier que leur bénéfice lui soit retiré. 4. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielle d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu que M. C a tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile en dissimulant l'existence d'une protection subsidiaire. Il ressort des pièces du dossier que M. C a, d'une part, déposé une première demande d'asile en France le 24 novembre 2017, et d'autre part, obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie et était titulaire d'une carte de résident italienne valable jusqu'au 21 mai 2020 sur ce fondement. Toutefois, la seule circonstance que le demandeur d'asile ait pu, parallèlement à l'introduction de sa demande d'asile en France, chercher à obtenir l'asile en Italie et ait obtenu, à l'issue de cette demande, la protection subsidiaire dans ce pays ne caractérise pas, par elle-même, une fraude. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 5. Toutefois, dans son mémoire en défense, communiqué à M. C, l'Office français de l'immigration et de l'intégration invoque, par substitution de motif, le motif tiré de ce que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil pouvait être fondée sur le fait que M. C a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile en méconnaissance du 2°de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable selon lequel : "Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 723-15 du même code, alors applicable : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". 6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. En l'espèce, il est constant que M. C a obtenu le bénéfice de la protection internationale en Italie le 24 février 2016 et a sollicité l'asile le 24 novembre 2017 en France où sa demande a été placée en " procédure Dublin ". Le 18 décembre 2017, les autorités italiennes ont confirmé aux services de la préfecture l'obtention par l'intéressé d'une protection internationale dans leur pays et refusé la reprise en charge de M. C. L'intéressé a ainsi été titulaire d'une carte de résident jusqu'au 21 mai 2020. Dans ces conditions, la demande d'asile présentée en France par M. C le 17 février 2021 ne peut qu'être regardée comme constituant une demande de réexamen de sa demande d'asile déposé le 24 novembre 2017. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif tiré de la présentation d'une demande de réexamen. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive M. C d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme F et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly Le greffier, J.-L. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101472_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel