TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101472_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, la société Toweo, représentée par la SARL Martin avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 juillet 2021 par lequel le maire d'Eccica-Suarella s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'implantation d'un pylône de télécommunication, d'une zone technique en pied de pylône et d'une clôture de portail sur la parcelle cadastrée section OD n°194, lieudit " Arellola " ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Eccica-Suarella de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Eccica-Suarella la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation, en l'absence de considération de fait ; - cette décision méconnaît l'article R. 121-27 du code de l'urbanisme, le site sur lequel le projet s'implante ne présentant pas d'intérêt particulier et l'impact de ce projet sur ce site étant limité. La requête a été communiquée à la commune d'Eccica-Suarella qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Toweo demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 juillet 2021 par lequel le maire d'Eccica-Suarella s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'implantation d'un pylône de télécommunication de 25 mètres de hauteur, d'une zone technique en pied de pylône et d'une clôture de portail, sur la parcelle cadastrée section OD n°194, lieudit " Arellola ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ". Le deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du même code prévoit que : " Si la décision comporte rejet de la demande () elle doit être motivée ". L'article A. 424-4 du code prévoit que : " () l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 4. En l'espèce, la décision litigieuse comporte le seul motif tiré de ce qu'au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, " le projet porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ". Dans ces conditions, en se bornant à reprendre les dispositions citées au point 3 de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, cette décision n'a pas permis à la société pétitionnaire de comprendre la raison précise pour laquelle sa demande d'autorisation d'urbanisme a été rejetée. Il s'ensuit que cette société est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'est pas motivée en fait. 5. En second lieu, il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder une décision d'opposition à une déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer et, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 6. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet de pylône de télécommunication s'implante au bord d'une voie publique longeant des terres agricoles, à distance de deux hameaux. En dépit d'une hauteur de 25 mètres, ce pylône, ainsi que la zone technique et la clôture qui composent le projet ne sauraient être regardés comme de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des paysages naturels et urbains avoisinants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Toweo est fondée à demander l'annulation de la décision du maire d'Eccica-Suarella du 19 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 9. Le présent jugement censure l'unique motif opposé par le maire d'Eccica-Suarella à la déclaration préalable de la société Toweo. Il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme opposables à cette demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de cette commune de décider de ne pas s'opposer à cette déclaration préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eccica-Suarella une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Toweo et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire d'Eccica-Suarella du 19 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Eccica-Suarella de décider de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de la société Toweo, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Eccica-Suarella versera à la société Toweo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Toweo et à la commune d'Eccica-Suarella. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud pour information. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. MARTIN Le président, signé T. VANHULLEBUSLe greffier, signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2101472_20230707
Données disponibles
- Texte intégral