TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101473_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de séjour est entaché d'erreurs de fait et pris en méconnaissance des dispositions des articles L.313-11 6° et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours est fondée sur un refus de séjour illégal : - l'obligation de quitter le territoire est prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 21 octobre 2022. Le préfet de la Guyane a présenté, les 27 octobre et 2 novembre 2022, des pièces, qui n'ont pas été communiquées. Par décision du 3 décembre 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane, M. C n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à M. C, ressortissant haïtien, une carte de séjour temporaire valable du 25 juillet 2022 au 24 juillet 2023. Dès lors, les conclusions de M. C dirigées contre l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 29 juillet 2021, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 900 euros à Me Barriquault, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 21 septembre 2020 par le préfet de la Guyane. Article 2 : L'Etat versera à Me Barriquault la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202La rapporteure, Signé M-T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101473_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel