TA78Magistrat DegorceMagistrat Degorce
TA78 · Magistrat Degorce — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101474_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 du département des Yvelines en tant qu'il ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette de revenu de solidarité active et a maintenu à sa charge un indu d'un montant de 520,88 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active. Elle soutient que la somme dont il lui est demandée le remboursement remonte à six ans, qu'elle ne lui a jamais été préalablement notifiée, qu'elle perçoit l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er mars 2015, qu'elle ne perçoit pas le revenu de solidarité active, elle est âgée de 70 ans et ne perçoit que 900 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2021 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette de revenu de solidarité active et a maintenu à sa charge un indu d'un montant de 520,88 euros et sollicite qu'il lui soit accordée la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, si la bonne foi de Mme B, qui s'est d'ailleurs vu accorder une remise gracieuse partielle de sa dette, n'est pas remise en cause par le département des Yvelines en cause, elle n'établit, par aucune pièce versée au dossier, se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le montant restant dû de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La magistrate désignée, signé Ch. ALa greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Degorce
- Formation
- Magistrat Degorce
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2101474_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel