TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101475_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet et 25 novembre 2021, 28 janvier et 2 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Meschin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle la préfète de l'Orne a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de la commune de Saint-Langis Lès Mortagne, le projet de création d'un bassin de rétention des eaux pluviales au lieu-dit " le Tuilot " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète doit justifier la compétence du signataire de l'arrêté ;
- la commissaire-enquêtrice n'a pas donné son avis sur l'utilité du projet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;
- l'enquête publique a été irrégulière ;
- le projet n'a pas d'utilité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre et 16 décembre 2021, la préfète de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 avril 2021, la préfète de l'Orne a déclaré d'utilité publique le projet de création d'un bassin de rétention des eaux pluviales au lieu-dit " le Tuilot " situé sur le territoire de la commune de Saint-Langis Lès Mortagne. Par courrier en date du 4 mai 2021, le maire a notifié cet arrêté à M. C A en rappelant que la cession amiable d'une partie de la parcelle cadastrée D 510 pour une superficie de 3 810 m² restait possible. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021.
Sur la compétence :
2. Par un arrêté du 15 février 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Orne a donné délégation au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer les actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes limitativement énumérés, au titre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté litigieux était incompétent doit être écarté.
Sur la motivation de l'avis de la commissaire-enquêtrice :
3. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur () rend son rapport et ses conclusions motivées () ". Aux termes de l'article R. 123-19 de ce code : " Le commissaire enquêteur () établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ".
4. Après avoir décrit le litige entre la commune et M. A, la commissaire enquêtrice a fait état de son opinion personnelle sur le projet. En particulier, dans la partie du rapport intitulée " conclusions et avis du commissaire enquêteur ", elle a précisé que l'acquisition de la parcelle " est urgente et nécessaire, à l'implantation d'un bassin de rétention des eaux pluviales. Son emplacement choisi, représente le point le plus bas, le plus pertinent, pour collecter l'ensemble des E.P. ". Elle fait référence aux conclusions des études réalisées par le cabinet Sephy environnement et le conseil départemental, sur lesquelles elle s'est appuyée pour déterminer sa position sur le projet. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commissaire enquêtrice se serait abstenue d'émettre une appréciation personnelle sur le projet et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ses conclusions doivent être écartés.
Sur l'irrégularité de la composition du dossier :
5. Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'environnement : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses. "
6. Si M. A entend contester la complétude du dossier soumis à l'enquête publique, lequel ne comprenait pas les études réalisées par le cabinet Sephy environnement et le conseil départemental, ces études n'étaient pas au nombre des pièces devant être mises à la disposition du public en application des dispositions précitées de l'article R. 112-4 du code de l'environnement. La commissaire-enquêtrice a constaté la complétude du dossier et elle a pu analyser le dossier en se fondant sur les conclusions des études susmentionnées sans être tenue d'en demander la communication intégrale. Enfin, l'absence de mise à disposition de ces deux études n'a eu aucune incidence sur l'enquête dès lors que personne n'est venu consulter les documents mis à disposition du public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 112-4 du code de l'environnement doit être écarté.
Sur l'utilité publique du projet :
7. L'opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de création d'un bassin de rétention répond à un besoin identifié de remédier à des désordres provoqués par l'écoulement des eaux pluviales au lieu-dit " le Tuilot ". L'ouvrage permettra d'écrêter les eaux pluviales provenant des réseaux des communes de Mortagne-au-Perche et Saint-Langis Lès Mortagne pour rendre leur débit compatible avec le fossé en aval et de contribuer à la décantation des matières en suspension. Une telle opération, qui répond notamment à une injonction du sous-préfet de Mortagne-au-Perche en date du 9 juillet 2019, poursuit donc un objectif d'utilité publique.
9. Selon le dossier de déclaration d'utilité publique, le terrain d'assiette du projet de bassin se situe à un point bas qui est nécessairement adapté au recueil des eaux pluviales. Si, selon le requérant, un autre terrain d'assiette pouvait être envisagé, il n'apporte aucune précision sur la désignation de ces terrains. Si le requérant soutient que le projet ne se justifie que pour remédier aux défaillances du système de collecte des eaux, le dossier d'enquête publique montre, ainsi qu'il a été dit au point 8, que le bassin de rétention est nécessaire pour compléter ce système. Le terrain en litige, d'une superficie de 3 810 m², correspond aussi à la pointe d'une parcelle agricole d'une superficie totale de 27 474 m² dont l'exploitation pourra être poursuivie sans difficulté. Dans ces conditions, les atteintes à la propriété privée que comporte le projet ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt qu'il présente.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions formées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
A. B
Le président,
signé
X. MONDÉSERT
La greffière,
signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
C. BénisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2101475_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel