TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101476_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a accordé une remise partielle de 510 euros sur un montant de dette d'aide personnelle au logement de 1 020 euros.
Elle soutient que :
- elle a bien informé la caisse d'allocations familiales de l'Isère de son départ des lieux en adressant un courrier aux services compétents afin qu'ils cessent les versements de l'aide personnalisée au logement.
- elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 en tant que la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 510 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 1 020 euros.
2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 825-3 de ce code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme C et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse totale, provient d'une révision de son dossier par la caisse d'allocations familiales de la Corse du Sud suite à des déménagements en 2018.
5. La bonne foi de Mme C n'est pas mise en cause par la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Elle peut donc bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Cependant si l'intéressée soutient être dans une situation financière difficile suite à un divorce compliqué, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments à l'appui de ses allégations permettant d'apprécier, qu'à la date de la présente décision, elle serait dans une situation de précarité justifiant qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée alors que la caisse d'allocations familiales fait valoir qu'elle dispose d'un quotient familial de 313 euros et qu'elle a déjà bénéficié de la remise de la moitié de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022 .
Le président,
J. P. A La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2101476_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel