TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101478_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation du compte-rendu de son entretien professionnel du 18 février 2020 au titre de l'année 2019 au sein du carrefour d'accompagnement public et social (CAPS), ensemble le rejet de son recours gracieux, et à ce qu'il soit procédé à son retrait de son dossier professionnel ; 2°) de mettre une somme de 50 euros à la charge du CAPS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que / - le compte-rendu a été dressé alors qu'elle n'a pas été convoquée pour cet entretien professionnel en 2019 ce qui constitue un vice de procédure ; - le compte-rendu d'entretien professionnel ne lui a pas été communiqué et a été établi sans qu'elle puisse le signer ; - l'absence de sa signature l'empêche de contester et de présenter des observations sur l'entretien tenu sans sa présence, ce qui méconnait le principe du contradictoire. La requête a été communiquée au CAPS, le 23 août 2022, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, exerce les fonctions d'éducatrice spécialisée au sein du CAPS. Le 1er mars 2021, la requérante, en mandatant le syndicat Force ouvrière pour la consultation de son dossier, a constaté la présence d'un compte-rendu d'entretien professionnel de 2019, qu'elle n'a pas signé et qui ne lui a pas été communiqué. Le syndicat a adressé, par un courrier du 11 mars 2021, une demande tendant au retrait de ce compte-rendu de son dossier personnel. Le silence gardé par le CAPS a fait naitre une décision implicite de rejet dont Mme A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l'autorité compétente déterminée par décret en Conseil d'Etat. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dispose que : " Sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, après avis du comité technique d'établissement, les fonctionnaires et les agents contractuels employés à durée indéterminée, à l'exception des personnels de direction et des directeurs des soins, peuvent faire l'objet, à titre expérimental, d'une évaluation ayant pour but d'apprécier leur valeur professionnelle dans les conditions fixées par le présent décret. / Dans ce cas, les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics cessent d'être applicables. ". L'article 2 de ce décret dispose que : " L'agent bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. ". L'article 3 prévoit que : " L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été fixés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure dont il relève ; / 2° Les objectifs fixés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ; / 3° La manière de servir de l'agent ; / 4° Les compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ; / 5° Les aptitudes aux fonctions d'encadrement pour l'agent qui les exerce ; / 6° Les besoins de formation de l'agent ; / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité. ". D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret précité du 29 septembre 2010, alors applicable : " L'autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est présentée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision de l'entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois franc suivant la notification de la réponse formulée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre de la demande de révision. / L'autorité investie du pouvoir de nomination communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ". Enfin, aux termes de l'article 5 de ce même décret dispose que : " L'agent est convoqué par son supérieur hiérarchique direct à l'entretien professionnel dans un délai de huit jours au moins avant la date fixée pour celui-ci. Le support du compte rendu est adressé en même temps que cette convocation. / Le compte rendu de l'entretien professionnel se réfère obligatoirement aux thèmes énumérés à l'article 3 du présent décret et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent. / Il est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. / Il est visé par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui, le cas échéant, le complète de ses observations. / Le compte rendu est alors notifié à l'agent, qui le signe, pour attester qu'il en a pris connaissance, après l'avoir, le cas échéant, complété de ses observations. / Il est ensuite transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et versé au dossier de l'agent. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'un entretien professionnel le 18 février 2020, au titre de l'année 2019, auquel elle n'a pas été convoquée, alors qu'elle aurait dû l'être au moins huit jours à l'avance. L'administration ne conteste pas cette circonstance et ne produit aucune pièce qui serait de nature à démontrer que les dispositions du décret susvisé ont été respectées. L'entretien s'étant déroulé sans sa présence, elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. La procédure prévue implique que l'agent soit mis en mesure de faire valoir son point de vue au sujet de l'appréciation portée sur sa manière de servie au cours de l'entretien professionnel, lequel constitue une garantie, dont Mme A a été privée. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler le compte-rendu litigieux. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CAPS, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que Mme A demande sur ce fondement, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir exposé de dépenses dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme A établi au titre de l'année 2019 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au carrefour d'accompagnement public et social. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101478
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2101478_20230615
Données disponibles
- Texte intégral