TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101479_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation la reclassant au 4ème échelon de son grade, correspondant à l'indice brut 440, avec 6 mois d'ancienneté, en tant que cet arrêté ne l'a pas reclassée au 5ème échelon de ce même grade, avec deux ans d'ancienneté. Elle soutient, à titre principal, que : - le ministre a inexactement appliqué le a) du 2° de l'article 38 du décret du 20 juin 1989 dès lors que n'ont pas été pris en compte au moment de son recrutement, pour le calcul de l'ancienneté et la détermination des échelons de rémunération, à raison de l'intégralité de leur durée, ses services en qualité de chargée d'insertion dans le lycée de Borgo ; - le a) du 4° de l'article 38 du décret précité a été méconnu dès lors que n'ont pas été pris en compte, à raison de deux tiers de leur durée, ses services en qualité de bergère, de secrétaire, de secrétaire-assistante de communication, d'auto-entrepreneuse, d'assistante comptable et d'animatrice syndicale. Elle soutient à titre subsidiaire, que le ministre a inexactement appliqué le a) du 4° de l'article 38 du décret du 20 juin 1989 dès lors que n'ont pas été pris en compte, à raison de deux tiers de leur durée, ses services en qualité de chargée d'insertion dans le lycée de Borgo. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat à durée indéterminée du 28 octobre 2020, Mme A a été engagée en qualité d'agent contractuel pour enseigner dans un lycée d'enseignement agricole privé, comme discipline principale, les mathématiques et, comme discipline associée, la " biologie-écologie ". L'article 2 de ce contrat, lequel prenait effet au 1er septembre 2020, a fixé sa rémunération par référence à l'indice brut 357 " correspondant à l'échelle de rémunération de sa catégorie, 1er échelon ". Par un arrêté du 20 janvier 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a reclassée, avec effet à la date de son recrutement, à l'indice brut 440, correspondant au 4ème échelon, après avoir retenu une " ancienneté conservée dans l'échelon " de 6 mois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'elle n'a pas été reclassée au 5ème échelon, avec deux ans d'ancienneté. 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime relatif aux personnels enseignants des établissements d'enseignement agricoles privés : " () Les personnels enseignants () de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de qualification En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette rémunération. () ". Aux termes de l'article 38 du décret du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, dans sa rédaction applicable : " Sont pris en compte au moment du recrutement pour le calcul de l'ancienneté et la détermination des échelons de rémunération : / () 2° A raison de la totalité de leur durée : / a) Les services effectifs d'enseignement ou de surveillance dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat sous réserve de l'application des coefficients caractéristiques correspondants ; () / 4° A raison des deux tiers de leur durée : / a) Les années d'activité professionnelle des enseignants de l'enseignement technique accomplies avant la date d'effet de leur contrat et à compter de l'âge de vingt ans et sous réserve que leur expérience soit en rapport avec l'enseignement dont ils sont chargés () / Les services mentionnés au 2°, 3° et 4° du précédent alinéa peuvent avoir été accomplis en totalité ou en partie dans des fonctions de documentation. ". 3. En premier lieu, un courriel daté du 28 septembre 2020, intitulé " certificat de travail ", mentionne que Mme A a travaillé dans une exploitation agricole dénommée " La Meylande ", dans l'Aude, du 1er juin 2005 au 30 septembre 2005 et a, à ce titre, assuré la traite ainsi que les soins nécessaires à cinquante vaches. Toutefois, ce courriel, qui a été envoyé depuis une boîte personnelle et n'a pas été adressé immédiatement après l'expiration du contrat de travail, ne saurait être regardé comme présentant le caractère d'un certificat de travail, au sens de l'article L. 122-16 du code du travail dans sa rédaction applicable le 30 septembre 2005. Ainsi, il n'est, en l'absence de tout autre élément de preuve, tel qu'un contrat de travail ou des bulletins de paie, pas de nature à démontrer que Mme A a effectivement et régulièrement travaillé, dans cette exploitation agricole, en qualité de " bergère ", comme elle le soutient, ou plus généralement d'employée agricole. Mme A n'est donc pas fondée à demander la prise en compte des éventuels services accomplis à ce titre pour la détermination de sa rémunération d'enseignante en lycée agricole, sur le fondement du a) du 4° de l'article 38 précité. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a travaillé, d'une part, en qualité de secrétaire dans une association du 3 octobre au 22 novembre 2007, d'autre part, en qualité de secrétaire-assistante de communication d'une autre association du 1er mars au 10 octobre 2008, et enfin, en qualité d'assistante comptable au sein d'une société commerciale du 6 juillet 2016 au 21 avril 2017. Toutefois, il n'est pas établi que ces trois fonctions salariées distinctes aient été en lien avec les enseignements de mathématiques et de " biologie-écologie " qu'elle dispense dans l'enseignement agricole. La durée des services accomplis à ce titre ne saurait donc être prise en compte pour la détermination de sa rémunération, sur le fondement du a) du 4° de l'article 38 précité. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat de travail, d'un contrat de travail et d'une fiche de poste, que Mme A a travaillé en qualité de chargée d'insertion à temps plein au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Borgo Marana du 9 septembre 2013 au 9 septembre 2014. Ses missions incluaient, d'une part, l'" accueil ", l'" information ", l'" orientation ", l'" écoute des apprenants ", " insertion scolaire, sociale professionnelle des apprenants " et, d'autre part, le " développement des activités du C.F.P.P.P.A. en direction des salariés, des chefs d'entreprises et des agents des collectivités territoriales ". Or, de telles tâches ne correspondent ni à une activité d'enseignement ni à une activité de surveillance des élèves. Elles ne sont donc pas au nombre de celles limitativement mentionnées au a) du 2° de l'article 38 précité. Par ailleurs, ces tâches n'ont pas de rapport avec les disciplines enseignées par elle, au sens du a) du 4° du même article. 6. En quatrième lieu, il ressort certes des pièces du dossier, et notamment d'un extrait d'immatriculation auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute Corse ainsi que d'un certificat de radiation au répertoire des métiers, que Mme A a exercé l'activité d'auto-entrepreneuse du 6 octobre 2014 au 30 septembre 2015. Toutefois, l'activité artisanale exercée en cette qualité était enregistrée au registre des métiers dans la catégorie " secrétariat, organisation services supports ". Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément de preuve de nature, à tout le moins, à suggérer que ses activités effectives auraient outrepassé des tâches de secrétariat ou d'organisation de " service supports ", la durée de services effectués en qualité d'auto-entrepreneuse ne saurait être retenue, sur le fondement du a) du 4° de l'article 38 précité. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a travaillé au sein de la FDSEA du Finistère du 12 juin 2017 au 15 juin 2019. Toutefois, pour attester de la nature des fonctions qu'elle a ainsi exercées, elle se borne à produire son contrat de travail, lequel définit son poste comme étant celui d'une animatrice " chargée du réseau FDSEA et de la communication ", ainsi qu'un document établi à son nom, tout en étant intitulé " fiche de poste (06/2017) ", lequel fait état de fonctions administratives ainsi que de communication interne et externe. En l'absence de tout autre élément justifiant des spécificités des activités d'animation de réseau et de communication ainsi menées par Mme A, il n'est pas établi que celles-ci, qui n'impliquaient pas d'interaction directe et immédiate avec des activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, soient en rapport avec les disciplines qu'elle enseigne. En particulier, la seule circonstance que l'employeur de Mme A ait été une FDSEA ne permet pas, à elle-seule, de supposer que les tâches d'animation et de communication qu'elle a accomplies pour celui-ci soient en relation avec la biologie et l'écologie. La durée de ses services au sein de la FDSEA du Finistère ne peut donc être prise en compte sur le fondement du a) du 4° de l'article 38 précité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme A doit être rejeté. D É C I D E : Article 1er : Le recours présenté par Mme A est rejeté. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2101479_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel