TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101480_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; le refus de séjour, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ; - le refus de séjour est entaché d'erreurs de fait ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A et les observations de Me Briolin, substituant Me Rannou, pour le préfet de la Guyane ont été entendus au cours de l'audience publique, M. C n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Né le 20 juillet 1979, entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2018 à l'âge de trente-neuf ans, M. C a épousé, le 28 septembre 2019, une compatriote qui bénéficie depuis le 26 décembre 2016 de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Contrairement à ce qu'a relevé le préfet, la réalité et la continuité de la communauté de vie des époux sont établies par les pièces du dossier, plusieurs factures, un contrat de location aux deux noms conclu le 10 mai 2019, un contrat conclu en janvier 2020 avec un fournisseur d'électricité, des attestations de paiement de l'allocation de logement aux deux noms, puis trois témoignages d'amies, non dépourvus de valeur probante. Dans les circonstances de l'affaire, l'arrêté contesté a porté une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. C est fondé à demander l'annulation du refus de l'admettre au séjour et de la mesure d'éloignement ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le délai le pays de renvoi. 4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. C. En vertu des dispositions combinées des articles L.414-10, L.414-11, L.441-1 et L.441-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce titre autorise l'exercice d'une activité professionnelle en Guyane. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 3 mai 2022, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Balima la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 5 octobre 2021 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M.Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101480_20230330
Données disponibles
- Texte intégral