TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2101480_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2021, le 16 septembre 2021 et le 18 février 2022, Mme G F, représentée par Me Magrini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé à M. A et Mme C un permis de construire valant permis de démolir en vue de procéder à la surélévation d'un immeuble comprenant deux logements sur un terrain situé 32 rue du Docteur D, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, dès lors que la notice descriptive du projet ne précise pas le traitement paysager des espaces verts ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, dès lors que la notice ne précise pas les partis pris retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du sous-titre 1 relatif au secteur UM3-1 de la sous-partie 1 de la partie 3 du règlement écrit du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H) de la métropole Toulouse Métropole ; - il méconnaît la règle de hauteur prévue par l'étiquette graphique de la zone UM 6 du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole ; - il méconnaît les dispositions du point 2.3 du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie 2 portant dispositions communes du règlement écrit du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole dès lors que la toiture du projet ne présente pas d'homogénéité avec les toitures mitoyennes ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie 2 portant dispositions communes du règlement écrit du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole dès lors que les matériaux employés ne permettent pas l'insertion du projet dans son environnement ; - il méconnaît les dispositions du point 2.4 du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 relative aux dispositions du règlement du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole ; - il méconnaît les dispositions du point 3 du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie 2 portant dispositions communes du règlement écrit du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe unique de la section 2 du chapitre 3 des dispositions communes du règlement écrit du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole ; - il méconnaît les dispositions du point 1.1 du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 des dispositions communes du règlement écrit du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 21 décembre 2021, la commune de Toulouse conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. A et Mme C, qui n'ont pas produit d'observations dans la présente instance. Par un jugement avant-dire-droit n° 2101480 du 26 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requérante pour permettre aux pétitionnaires de régulariser le vice constaté au point 8 de ce jugement jusqu'à l'expiration d'un délai fixé à deux mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Toulouse conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle fait valoir que le vice constaté dans le jugement avant-dire-droit du 26 avril 2024 a été régularisé par le permis de construire modificatif accordé à Mme C et M. A le 28 juin 2024. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2024. Un mémoire présenté pour la commune de Toulouse a été enregistré le 1er décembre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique, - les observations de Me Ouattara, substituant Me Magrini, représentant Mme F ; - et les observations de Mme B, représentant la commune de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C ont sollicité, le 1er septembre 2020, un permis de construire valant permis de démolir en vue de procéder à la surélévation d'un immeuble comprenant deux logements sur un terrain situé 32 rue du Docteur D à Toulouse. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le maire de la commune de Toulouse leur a délivré le permis sollicité. Mme F a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 13 janvier 2021. Par un jugement n° 2101480 du 26 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requérante pour permettre aux pétitionnaires de régulariser le vice relevé au point 8 de ce jugement jusqu'à l'expiration d'un délai fixé à deux mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance. Par un arrêté du 28 juin 2024, le maire de la commune de Toulouse a délivré à M. A et Mme C un permis de construire modificatif portant sur le même projet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / () ". 3. D'autre part, aux termes du point 3 du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie 2 des dispositions communes du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat de la métropole Toulouse Métropole : " Dans les zones soumises au risque inondation figurant au DGR et en annexe du PLUi-H, les clôtures devront se conformer aux prescriptions techniques du PPRi ou des annexes du PLUi-H en cas de PPRi en cours d'élaboration ". Selon le plan de prévention des risques naturels prévisibles liés aux inondations (PPRI) de la commune de Toulouse, dans toutes les zones inondables de la commune, les nouvelles clôtures sont autorisées sous réserve de " permettre la transparence hydraulique ", une clôture transparente hydrauliquement étant définie comme une " clôture ajourée (constituée de grillage) de 1m50 de hauteur totale et pouvant comporter un muret d'assise de 0,40 m (hauteur maximale) ". 4. Il ressort des pièces du dossier de demande du permis de construire modificatif accordé aux pétitionnaires le 28 juin 2024 que si le projet en litige prévoit la démolition d'une partie d'un abri de jardin implanté en limite de terrain, le mur de clôture existant sera conservé, de telle sorte qu'aucune nouvelle clôture ne sera aménagée. Dans ces conditions, les prescriptions applicables à la zone endiguée matérialisée en gris du plan de prévention du risque inondation de la commune de Toulouse ne sont pas applicables au projet en litige. Dans ces conditions, le vice constaté au point 8 du jugement avant-dire-droit a été régularisé par le permis de construire modificatif du 28 juin 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Toulouse du 7 octobre 2020. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à M. H A, à Mme E C et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2101480_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel