TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101481_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 27 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Enguehard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le préfet de la Manche a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans le délai de trois mois, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le préfet de la Manche lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que les décisions : - sont entachées d'incompétence ; - méconnaissent les articles L. 312-11 alinéa 1 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ; - sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 18 février 1965 à Granville, est détenteur d'un fusil de chasse déclaré le 8 octobre 2020. Par un arrêté du 3 juin 2021, le préfet de la Manche a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans le délai de trois mois, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser. Par une décision du 10 juin 2021, le préfet de la Manche lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Ces deux décisions sont l'objet du présent litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 19-120 du 7 novembre 2019, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 15 du 14 novembre 2019 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. A D, sous-préfet de l'arrondissement d'Avranches, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de la police des armes dans son arrondissement, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". L'article L. 312-13 du même code ajoute : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ". 4. La décision attaquée a été prise au motif que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Coutances le 12 février 2019 à trois mois d'emprisonnement avec sursis et dix-huit mois de mise à l'épreuve, pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil et de solidarité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en cause pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sans permis de conduire, relevés par les services de gendarmerie de la communauté de brigades de Bréhal. Si le requérant a acquis et déclaré un fusil de marque Benelli, modèle Montefeltro luxe duca de calibre 20-76, dans le but de pratiquer la chasse sans qu'il soit établi qu'il ait commis d'infraction aux règles régissant cette discipline, il ressort du dossier qu'il a antérieurement commis de multiples faits répréhensibles, dont les derniers en date révèle un comportement potentiellement violent de l'intéressé. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits reprochés qui relèvent de la violence contre les personnes et d'une intempérance, les faits retenus par le préfet de la Manche sont de nature à caractériser un comportement présentant un risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Enguehard et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2101481_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel