TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101481_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2021 et le 6 juillet 2022, M. B A demande la remise totale d'un indu de prime d'activité mis à sa charge pour la période courant du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020. Il soutient que : - il a obtenu la remise partielle de sa dette à hauteur de 135,79 euros ; - il est actuellement sans emploi et bénéficiaire d'une allocation " aide au retour à l'emploi " et il doit payer ses charges courantes ; - la demande de remboursement est formulée tardivement à partir du versement de l'aide ; - il s'est acquitté de ses obligations déclaratives en temps et en heure et il a bien déclaré les salaires perçus ; les indemnités journalières ont été versées directement par la caisse d'assurance maladie du Var à son employeur, la commune des Salles-sur-Verdon. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - bien que la mauvaise foi n'a pas été retenue et que M. A a bénéficié d'une remise gracieuse de 135,79 euros, il a minoré les salaires perçus, à plusieurs reprises, dans ses déclarations de ressources ; - au cours du trimestre de décembre 2020 à février 2021, M. A a déclaré la somme de 3 234 euros au titre du chômage, soit 1 078 euros par mois ; il n'a perçu de prestation en mars 2021 car ses ressources dépassent le plafond et ne lui permettent pas de percevoir l'aide personnalisée au logement ; il paye un loyer de 165,81 euros et dispose d'une capacité de remboursement de 608 euros ; il ne peut pas être considéré en situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023, le rapport de M. Riffard. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Par lettre du 3 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a informé M. A que l'étude de son dossier avait entraîné la rectification du montant de ses ressources trimestrielles déclarées au cours de la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020, suite à la prise en compte des salaires réellement perçus et des indemnités journalières de maladie non déclarées, et qu'un indu de prime d'activité en avait résulté pour un montant de 543,15 euros. A la suite d'un recours administratif préalable obligatoire formé par M. A, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a décidé dans sa séance du 18 mai 2021 de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 135,79 euros. Dans la présente instance, M. A conteste cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé la remise totale de sa dette. 4. L'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1°Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peuvent faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels; (). ". Aux termes de l'article R. 844-1 de ce code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : () / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; () ". L'article R. 844-2 suivant précise que : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 4o Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; (). ". Enfin, l'article R. 846-5 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine le défaut de déclaration par M. A des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui étaient versées au cours de la période considérée et la minoration des salaires perçus au cours de la même période. Si le requérant soutient, justificatif à l'appui, que les indemnités journalières de maladie ont été versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au cours de la période du 1er mars 2020 au 15 avril 2020, à son employeur subrogé dans ses droits, la commune de Salles-sur-Verdon, et que cette dernière lui a versé des salaires, il doit être regardé comme contestant le bien-fondé de l'indu. Toutefois, dans le cadre du contentieux de la remise de dette dans lequel s'inscrit le présent litige, le requérant ne peut pas utilement invoquer des moyens relatifs au bien-fondé de la créance de l'administration. 6. D'une part, si l'indu en litige trouve son origine dans une erreur dans la déclaration des ressources de M. A, la bonne foi du requérant n'a pas été mise en cause. Cette circonstance est toutefois sans influence sur l'existence et sur l'exigibilité de la dette de prime d'activité et ne donne pas à l'intéressé, par elle-même, un droit acquis à une remise du solde de sa dette qui doit être appréciée au vu de sa situation de précarité. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A a déjà obtenu une remise partielle de sa dette, que la caisse d'allocations familiales du Var a établi le 17 mars 2021 son quotient de capacité de remboursement à 608 euros et que le montant de sa dette s'élevait à 271,56 euros à la date du 4 juillet 2022, compte tenu des remboursements effectués. Il ne produit pas de justificatifs de ses ressources et de ses charges de nature à établir qu'il se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle l'empêcherait de régler la somme restant à sa charge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2101481_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel