TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101482_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2021, les 17 et 20 janvier 2022 et les 8 et 30 décembre 2022, l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne, représentée par Me Enguehard, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de constater l'illégalité de l'emprise résultant des raccordements des réseaux publics sur les réseaux privés lui appartenant ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cérences de supprimer, à sa charge, les raccordements des réseaux publics sur les réseaux privés lui appartenant ; 3°) de condamner la commune de Cérences à lui verser la somme de 36 080 euros au titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cérences la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - la requête est recevable ; - les raccordements unilatéralement réalisés par la commune de Cérences sur le réseau privé lui appartenant sont illégaux et portent atteinte au droit de propriété ; - la commune de Cérences a commis une faute engageant sa responsabilité en raccordant les réseaux publics sur les réseaux privés lui appartenant ; - le préjudice réparable comprend un préjudice financier et matériel lié au coût des travaux réalisés par l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne s'élevant à 20 000 euros, un préjudice financier lié au versement indu des taxes liées au raccordement illégal, s'élevant à 10 080 euros, et un préjudice moral s'élevant à 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2021, le 18 novembre 2022 et le 10 janvier 2023, la commune de Cérences, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir de la présidente de l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne et pour forclusion quadriennale ; - la commune n'a commis aucune faute ; - il n'y a pas de raccordement des réseaux publics aux réseaux privés existants ; - les sommes à allouer en réparation des préjudices de l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne ne sont pas justifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Gorand, représentant la commune de Cérences. L'association syndicale le Clos du Mont de Sienne n'était pas représentée. Considérant ce qui suit : 1. L'association syndicale le Clos du Mont de Sienne est gestionnaire du lotissement du même nom sur le territoire de la commune de Cérences. Par une décision implicite du 16 mai 2021, dont il est demandé l'annulation, le maire de la commune de Cérences a rejeté la demande de l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne sollicitant la suppression d'un raccordement du réseau des eaux de la commune sans autorisation sur son réseau privé. Par la présente requête, l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne demande également au tribunal de condamner la commune de Cérences au versement de la somme de 36 080 euros en réparation des préjudices subis. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La commune de Cérences soutient que la présidente de l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne signataire de la requête introductive d'instance n'a pas la délégation lui donnant capacité d'agir en justice au nom de l'association. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 28 juin 2021, l'assemblée générale de l'association a donné délégation à Mme Annick Pottier, présidente de l'association, pour poursuivre en justice la commune de Cérences pour raccordement illégal du réseau public sur le réseau privé du lotissement. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête doit dès lors être écartée. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté, par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 4. Il n'est pas contesté que les deux réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales sous la chaussée du lotissement du Clos du Mont de Sienne situé sur le territoire de la commune de Cérences, sont la propriété de l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne. Il résulte de l'instruction que le réseau unitaire devenu le réseau d'assainissement avec son raccordement au réseau public communal a été implanté en 1979 avec l'accord non contesté de M. A, alors propriétaire du terrain qui a été loti en 2005 par la SARL Alpina. Si des travaux de création d'un réseau d'eaux pluviales sur le réseau communal sont intervenus à partir de janvier 2019, ces travaux n'ont pas modifié le raccordement au réseau d'assainissement existant avec l'accord non dénoncé du propriétaire privé. Toutefois, le réseau privé d'évacuation des eaux pluviales du lotissement du Clos du Mont de Sienne, qui a été prescrit par le permis de lotir et exécuté par la SARL Alpina, ne présentait aucun raccordement en amont avec le réseau public. Il ressort de l'ordre de travaux et des photos du chantier de 2019 que le nouveau réseau des eaux pluviales a été raccordé au réseau privé existant depuis 2005 sans autorisation de l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne. Dès lors, le raccordement du réseau public des eaux pluviales au réseau privé appartenant à ladite association est irrégulièrement implanté. Sur la régularisation du raccordement irrégulier : 5. Il résulte de l'instruction, en particulier des courriers d'échanges avec le maire de la commune de Cérences et les délibérations du conseil municipal, que la commune ne souhaite pas donner une suite favorable à la rétrocession des réseaux privés proposée par l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'une régularisation appropriée de l'implantation du raccordement en litige soit possible en l'espèce. Sur l'injonction de démolir l'ouvrage : 6. L'association syndicale le Clos du Mont de Sienne soutient que l'emprise irrégulière porte une atteinte au droit de propriété, sans préciser la gêne occasionnée par le raccordement irrégulier. Il résulte de l'instruction que le choix d'implantation du réseau unitaire sur le terrain de M. A répondait à des contraintes géographiques gravitaires, le collecteur principal des eaux étant situé en aval. Pendant quarante ans, les eaux pluviales ont transité par le réseau unitaire dont l'existence était connue à la création du lotissement du Clos du Mont de Sienne. Si le réseau privé des eaux pluviales du lotissement a bien été créé pour desservir ce lotissement, il n'est pas établi qu'il ne soit pas en mesure de collecter les eaux pluviales du réseau public qui ne dessert que six lots d'habitation. Dans ces conditions, eu égard aux inconvénients du déplacement de l'ouvrage et au caractère limité de la gêne pour l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne et inhérents à la présence de l'ouvrage, la suppression du raccordement du réseau public des eaux pluviales doit être regardé comme portant une atteinte excessive à l'intérêt général. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 8. L'implantation irrégulière du raccordement en janvier 2019 du réseau public des eaux pluviales de la commune de Cérences sur le réseau privé de l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. En ce qui concerne les préjudices allégués : 9. En premier lieu, l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne soutient que le raccordement irrégulier implique un surcoût des travaux de réalisation du réseau privé de 20 000 euros. Toutefois, elle ne fournit aucun justificatif du préjudice allégué. Dès lors, la demande d'indemnisation du préjudice lié au coût des travaux de création du réseau privé doit être écartée. 10. En deuxième lieu, l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne soutient que le comportement de la commune de Cérences la place en propriétaire de fait du réseau privé et justifie un remboursement des taxes versées par les propriétaires des lots du lotissement, en particulier la taxe foncière pour une somme de 11 080 euros. Toutefois, elle ne justifie pas d'un lien entre le raccordement irrégulier et le paiement des impôts locaux. 11. En dernier lieu, si l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne soutient avoir subi un préjudice moral du fait des refus de règlement amiable et des nombreuses démarches entreprises, elle ne l'établit pas. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne aux fins d'injonction et d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cérences, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne la somme demandée par la commune de Cérences au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale le Clos du Mont de Sienne et à la commune de Cérences. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2101482_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel