TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101482_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2021, la société civile immobilière (SCI) Les Jonquilles demande au tribunal la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - la provision pour dépréciation des créances détenues sur la société à responsabilité limitée (SARL) Société Nouvelle Mourot et Fils doit être déduite de son bénéfice net imposable ; - la renonciation à percevoir les échéances de loyers de juillet à décembre 2017, accordée à la SARL Société Nouvelle Mourot et Fils par une décision de l'assemblée générale de la SCI du 26 juin 2019 devait être prise en compte au titre de l'exercice 2018 ; - la provision pour risques et charges relative à certains travaux réalisés par les sociétés Duthion et Ravoyard portant sur les bâtiments loués à la SARL Société Nouvelle Mourot et Fils doit être déduite de son bénéfice net imposable. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Les Jonquilles ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Les Jonquilles, qui exerce une activité de location de terrains et de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 19 novembre 2019 au 18 février 2020. A la suite de cette vérification, l'administration a procédé à une rectification des bénéfices imposables au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018. La SCI Les Jonquilles a présenté une réclamation le 1er mars 2021, sollicitant un dégrèvement total de ces impositions supplémentaires. Suite au rejet de sa réclamation par l'administration le 22 juillet 2021, la SCI Les Jonquilles a saisi le tribunal et demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les provisions : 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce même code : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Aux termes de l'article 39 du même code, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. S'agissant de la provision pour dépréciation des créances détenues sur la SARL Société Nouvelle Mourot et Fils : 3. Il résulte de l'instruction que la SCI Les Jonquilles a constaté au titre des exercices 2017 et 2018 des provisions pour dépréciation des créances qu'elle détenait sur la SARL Société Nouvelle Mourot et Fils, se rapportant à des loyers, qu'elle a déduites de son bénéfice imposable. La SCI Les Jonquilles fait valoir que le risque d'irrécouvrabilité de ces créances est avéré, la SARL Société Nouvelle Mourot et Fils étant placée en redressement judiciaire et éprouvant des difficultés à honorer ses loyers. Toutefois, alors, selon les indications non contestées de l'administration, que la SARL Société Nouvelle Mourot et Fils était placée en redressement judiciaire depuis 2011 et sous plan de continuation depuis 2012, que les loyers étaient honorés selon un échéancier, avec retard mais de manière continue, et que sa situation financière et économique s'est améliorée, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier que la situation à la clôture des exercices 2017 et 2018 rendait probable le non recouvrement des créances qu'elle détenait sur la SARL Société Nouvelle Mourot et Fils. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant de ces provisions dans le bénéfice imposable de la société requérante. S'agissant de la provision pour risques et charges relative aux travaux réalisés sur les bâtiments loués : 4. Il résulte de l'instruction que la SCI Les Jonquilles a déduit de son bénéfice imposable au titre des exercices 2017 et 2018 une provision pour risques et charges, correspondant à des travaux réalisés par les sociétés Duthion et Ravoyard sur les bâtiments à usage industriel loués à la SARL Société Nouvelle Mourot et Fils. Si la SCI Les Jonquilles fait valoir une impossibilité financière d'entreprendre les travaux, il résulte des pièces produites par l'administration et non contestées, que par un arrêt du 19 juin 2013 et un jugement 3 mai 2016 devenus définitifs, la cour d'appel de Besançon et le tribunal de grande instance de Besançon ont fixé les créances détenues respectivement par les sociétés Duthion et Ravoyard sur la SCI Les Jonquilles, pour lesquelles celle-ci avait constitué la provision litigieuse. Dans ces conditions, compte tenu du caractère définitif de l'arrêt et du jugement précités, la SCI Les Jonquilles n'était plus en droit de maintenir cette provision à la clôture des exercices 2017 et 2018. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant de cette provision dans le bénéfice imposable de la société requérante. En ce qui concerne la renonciation à percevoir certaines échéances de loyer accordée à la SARL Société Nouvelle Mourot et Fils : 5. Il résulte de l'article 38 du code général des impôts précité que seules peuvent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice net d'un exercice, les opérations faites par la société avant la clôture de l'exercice et que, si la société a la faculté de prendre, après la date de clôture de l'exercice et jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, des décisions d'ordre purement interne relatives à des écritures telles que les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements ou de provisions, elle ne peut pas, en tout cas en ce qui concerne les comptes de tiers, qui doivent exprimer la situation débitrice ou créditrice de ces derniers telle qu'elle résultait, à la date du bilan, des opérations de l'exercice écoulé, modifier rétroactivement cette situation. 6. Il résulte de l'instruction que la somme litigieuse de 108 000 euros déduite du bénéfice net au titre de l'exercice 2018 correspond à une renonciation à percevoir plusieurs échéances de loyer de juillet à décembre 2017, consentie au profit de la SARL Société Nouvelle Mourot et Fils aux termes d'une décision de l'assemblée générale ordinaire de la SCI Les Jonquilles du 26 juin 2019. Dans ces conditions, la SCI Les Jonquilles a tenu compte, pour déterminer le bénéfice imposable au titre de l'exercice 2018, d'une opération réalisée au cours de l'exercice suivant, en méconnaissance du principe susvisé. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ce montant dans le bénéfice imposable de la société requérante. 7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Jonquilles n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Jonquilles est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Jonquilles et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2101482_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel