TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101482_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) I Casetti doit être regardée comme demandant au tribunal la restitution d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant total de 15 595 euros au titre son exercice clos en 2020. La société requérante soutient que son établissement doit être considéré non comme une location meublée mais comme une résidence de tourisme dès lors qu'elle justifie de la fourniture de services de para-hôtellerie ainsi que de zones communes pour l'ensemble de sa résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur fait valoir : - que le moyen de la requête n'est pas fondé ; - à titre subsidiaire, que les investissements ne sauraient être considérés comme des investissements initiaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code du tourisme ; - l'arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL I Casetti gère et exploite une résidence sur la commune d'Albitreccia consistant en une villa composée de deux studios et trois appartements offerts à la location touristique. Elle a réalisé au cours de l'année 2020 dans ces logements des investissements correspondant à l'équipement de cinq cuisines, des portes d'entrée ainsi que des volets battants pour un montant total de 51 984 euros. Elle a sollicité à hauteur de 30 %, soit 15 595 euros, le bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de son exercice clos en 2020. Par une décision du 11 octobre 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande. La SARL I Casetti demande au tribunal de lui restituer cette somme de 15 595 euros de crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de son exercice clos en 2020. 2. En vertu de l'article 22 de la loi de finances n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019 pour les activités de gestion et de location de meublés de tourisme ont été exclus du champ d'application du crédit d'impôt pour investissement en Corse prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts. En vertu des dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. 3. La société requérante soutient que son établissement doit être considéré non comme une location meublée mais comme une résidence de tourisme dès lors qu'elle justifie de la fourniture de services de para-hôtellerie ainsi que de zones communes pour l'ensemble de sa résidence. 4. Aux termes de l'article D. 321-1 du code du tourisme : " La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs () ". Aux termes de l'article D. 321-3 du même code : " Les résidences de tourisme définies à l'article D. 321-1 sont réparties dans l'une des catégories indiquées par arrêté (). Aucun établissement ne peut prétendre au classement dans une de ces catégories s'il ne répond à toutes les caractéristiques précisées par arrêté () ". Enfin, il résulte du tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 321-3 du code du tourisme tel qu'annexé à l'arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme qu'au nombre des prérequis pour qu'une résidence soit classée comme telle figurent l'existence de locaux à usage collectif et la présence d'au moins 50 lits. 5. Il résulte de l'instruction que la résidence gérée par la SARL I Casetti ne comporte pas le minimum requis de 50 lits. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que la résidence ne dispose pas de locaux à usage collectif. Dès lors, les investissements dont elle demande le remboursement doivent être regardés comme afférents à des meublés en tourisme sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle offrirait à ses clients des prestations para-hôtelières. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution de la SARL I Casetti doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL I Casetti est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL I Casetti et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 avril 2024. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2101482_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel