TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2101483_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2021 et le 2 juin 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le sous-préfet de Pontivy lui a ordonné la remise immédiate des armes en sa possession, quelle que soit leur catégorie, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir toutes catégories d'armes ou de munitions et lui a retiré les autorisations d'acquisition et de détention d'armes délivrées le 8 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses armes et munitions, de le rétablir dans ses droits antérieurs l'autorisant à acquérir et détenir des armes et de procéder à l'effacement de son nom du Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Il soutient que : - la décision prise à son encontre par le sous-préfet de Pontivy est dénuée de fondement et d'objectivité et ne tient pas compte de la réalité de sa situation ; - son épouse s'est déplacée à la gendarmerie sous un prétexte fallacieux, ce qui a donné lieu à un procès-verbal qu'elle a refusé de signer, mentionnant qu'aucune mesure de protection particulière ne s'imposait la concernant ; - il n'a jamais été condamné par une juridiction judiciaire et aucune mention n'a été portée sur son casier judiciaire ; - il a exercé au sein du Ministère de la défense pendant trente ans dans la gendarmerie et pendant dix ans en tant que réserviste et il a porté une arme quasiment en permanence pendant ses années de service, sans qu'il ne fasse jamais l'objet d'une décision d'interdiction de port d'arme ; - un certificat psychiatrique atteste de sa stabilité et de son aptitude à porter des armes ; - le rapport de la brigade de gendarmerie de Questembert est entaché d'erreurs matérielles et d'assertions intellectuelles erronées, qui n'avaient d'autre but que de tromper l'autorité administrative saisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 29 octobre 2020, le sous-préfet de Pontivy a ordonné à M. A de remettre immédiatement toutes les armes en sa possession aux services de gendarmerie, lui a interdit de détenir et d'acquérir des armes de toutes catégories et lui a retiré les autorisations d'acquisition et de détention d'armes qui lui avaient été délivrées le 8 novembre 2019. Après avoir vainement formé un recours gracieux, M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 9 octobre 2020, Mme B A a contacté par téléphone les services de gendarmerie pour signaler des faits dont elle serait victime, résultant du comportement de son époux à son égard, tout en précisant ne pas souhaiter un déplacement des forces de l'ordre à son domicile, craignant la réaction de son époux. Le 15 octobre 2020, elle a fini par se rendre à la brigade de gendarmerie ; elle a alors évoqué une situation conjugale difficile et a réitéré son souhait de ne pas déposer plainte, par peur de la réaction de son époux qui possède des armes de poing et un fusil. Entendu à son tour par les services de gendarmerie, M. A a reconnu une gifle ancienne et a fait état des problèmes psychologiques de son épouse depuis l'incarcération de leur fils pour des coups de feu tirés en septembre 2020 sur une maison, située sur le territoire de leur commune d'habitation. Après avoir prescrit de procéder à une perquisition au domicile du couple, laquelle a permis de saisir deux pistolets de 9 mm, un fusil d'assaut de calibre 5,56 mm et 108 boites de munitions, le parquet du tribunal judiciaire de Vannes a fait notifier à M. A une convocation en vue d'une composition pénale le 21 décembre 2020. Le sous-préfet de Pontivy a, pour sa part, par arrêté du 29 octobre 2020, estimé que les faits signalés par l'épouse du requérant présentaient un danger suffisamment grave pour l'intéressé lui-même et pour autrui pour considérer que son comportement n'était plus compatible avec la détention d'armes. Si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais été condamné par une juridiction judiciaire et qu'il a exercé pendant trente ans dans les services de gendarmerie puis pendant dix ans en tant que réserviste, sans jamais avoir fait l'objet d'une interdiction de port d'armes, ces circonstances sont indifférentes pour apprécier la dangerosité de son comportement ou de son état de santé à la date à laquelle le sous-préfet de Pontivy a pris la décision contestée. Le certificat médical dont M. A entend se prévaloir, qui a été rédigé le 2 juin 2021 par un médecin psychiatre de Vannes, ne permet pas davantage, à lui seul, de démontrer que l'état de santé et le comportement de l'intéressé était compatible avec la détention d'armes à la date de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2020. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision prise à son encontre est dénuée de fondement, d'objectivité et d'analyse de la situation. Par suite, le requérant n'établit pas que le sous-préfet de Pontivy aurait méconnu les dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure dont il a fait application. 4. En second lieu, en se bornant à soutenir que le rapport administratif transmis par la brigade de gendarmerie de Questembert au sous-préfet de Pontivy serait entaché d'erreurs matérielles dans le déroulé des faits rapportés et d'assertions intellectuelles erronées et subjectives, alors qu'il ne justifie pas avoir la connaissance précise des faits exposés par son épouse lors de son audition, M. A n'établit pas que ce rapport constitue, ainsi qu'il le fait valoir, un faux intellectuel rédigé par une personne dépositaire de l'autorité publique sans autre but que de tromper l'autorité administrative dans sa prise de décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral contesté serait, à tort, fondé sur le rapport administratif du 23 octobre 2020 des services de gendarmerie, doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent dès lors être accueillies. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan. Une copie du présent jugement sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé G.-V. VergneLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2101483_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel