TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2101483_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. B A, représenté par Me Szymanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2021, par laquelle le maire de la commune de Compiègne a prononcé une exclusion temporaire de trois mois à son encontre à titre de sanction disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Compiègne une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les refus de donner suite à des demandes d'intervention de la police municipale qui lui sont reprochés les 22 novembre 2019, 28 janvier 2020 et 22 octobre 2020 ne constituent pas des manquements ; - les faits qui lui sont reprochés les 17 mars et 27 mars 2020, en méconnaissance des règles de confinement, ne sont pas établis et ne constituent pas des manquements disciplinaires ; - les usages d'insignes et d'attributs professionnels hors des périodes de service constatés les 27 mars 2020 et 15 mai 2020 ne constituent pas des manquements, dès lors que seul le fait de se prévaloir de sa qualité de policier municipal pour des fins autres que l'exécution du service public est interdit ; - les faits constatés le 12 avril 2020 et le 4 septembre 2020 ne constituent pas des manquements au devoir de réserve ; - la sanction infligée est disproportionnée et aurait dû être assortie d'un sursis, dès lors que le requérant n'avait jamais fait l'objet de mesures disciplinaires auparavant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, la commune de Compiègne, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2022, par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Portelli, représentant la commune de Compiègne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, . Par arrêté du 4 novembre 2020, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Le 12 février 2021, le conseil de discipline a rendu un avis favorable à ce que soit prononcée à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de trois mois. Par arrêté du 24 février 2021, dont M. A demande l'annulation, le maire de la commune de Compiègne lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de trois mois, du 1er mars au 31 mai 2021. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les instructions hiérarchiques auxquelles était soumis M. A en vertu d'une note de service du 14 octobre 2019 prévoyaient que toute demande d'intervention devait faire l'objet d'une réponse systématique, par l'intermédiaire des patrouilles en service, sauf à ce que ces dernières ne soient pas disponibles. En soutenant que la réalité de la demande d'intervention du 22 novembre 2019 n'était pas certaine, dès lors qu'elle avait été présentée par une voisine, que la demande d'intervention du 28 janvier 2020 ne présentait pas une gravité suffisante justifiant d'y envoyer un agent de nuit, et que la demande d'intervention du 22 octobre 2020 ne pouvait faire l'objet de l'envoi d'une patrouille dès lors que les agents venaient de revenir d'intervention, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir d'un courrier électronique interne indiquant que les interventions seraient désormais assurées dans la mesure de la gravité de l'appel, lequel, intervenu le 17 mars 2020, n'était en tout état de cause pas applicable aux deux premiers faits, ne s'est pas conformé aux instructions rappelées ci-dessus. Par suite, les faits qui lui sont reprochés consistant à refuser de donner suite à des demandes d'intervention en méconnaissance de ses obligations hiérarchiques sont établis. 3. En deuxième lieu, il ressort, d'une part, d'un courrier électronique du , qui n'est pas sérieusement contredit par le requérant, que, le 17 mars 2020, alors qu'il n'était pas en service et que les mesures de confinement étaient en vigueur, M. A s'est rendu dans les locaux de la police municipale, qu'il n'a accepté de quitter qu'après plusieurs invitations et mises en garde, et qu'il a, en outre, employé un ton inapproprié à l'égard de son supérieur hiérarchique. D'autre part, il résulte d'un rapport rédigé le 27 mars 2020 par , que M. A, qui se déplaçait alors ce jour en méconnaissance des mesures de restriction sanitaire en portant en sautoir sa carte professionnelle, s'est prévalu d'une autorisation de déplacement professionnel, alors qu'il n'était pas en service et a employé un ton menaçant pour répondre aux agents qui l'ont verbalisé. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que les manquements à ses obligations d'obéissance hiérarchique qui lui sont reprochés pour ces deux faits ne sont pas établis. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 15 mai 2020, M. A, qui ne le conteste pas, a revêtu un élément d'uniforme sérigraphié "police municipale" avec les insignes et écussons apparents, alors qu'il n'était pas en service et se déplaçait à bord de son véhicule personnel, ce qui constitue un manquement à ses obligations professionnelles. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 515-15 du code de la sécurité intérieure : " Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels ". 6. D'une part, en publiant le 12 avril 2020 sur la page publique du compte Facebook de la commune de Compiègne des propos critiques inappropriés, M. A a manqué à son devoir de réserve, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ces propos aient été publiés sous pseudonyme, alors que l'intéressé était en tout état de cause aisément identifiable par la photographie qui leur était associée. D'autre part, M. A a adressé le 4 septembre 2020 au député de la 5ème circonscription de l'Oise une lettre contenant des propos dénigrants à l'encontre de sa hiérarchie et invitant son destinataire à intercéder en sa faveur auprès du maire de Compiègne pour modifier ses horaires de travail. Ces faits, qui sont constitutifs d'une méconnaissance du devoir de réserve de l'intéressé, sont également de nature à justifier une sanction disciplinaire. 7. Enfin, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ", et aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Troisième groupe : / () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel () ". 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. D'une part, en estimant que les faits reprochés à M. A exposés aux points 2, 3, 4 et 6, ainsi que le refus d'intervention du 30 janvier 2020 et l'utilisation inadaptée du matériel informatique mis à sa disposition le 19 décembre 2019, non contestés par l'intéressé, constituaient des manquements de nature à justifier une sanction, le maire de la commune de Compiègne n'a pas commis d'erreur d'appréciation. D'autre part, eu égard à la gravité et au caractère répété des faits qui lui sont reprochés, et alors même qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction auparavant, la sanction d'exclusion pour une durée de trois mois non assortie de sursis n'est pas disproportionnée. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser à la commune de Compiègne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Compiègne, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Compiègne la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Compiègne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2101483_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel