TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2101483_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Gueunier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'imposition a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a été destinataire d'aucune proposition de rectification en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de notification des bases d'imposition en vertu de l'article L. 76 du même livre ; - la majoration de 40 % a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale, ayant constaté qu'elle n'avait pas déclaré ses revenus, a mis à sa charge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, assortie d'une majoration de 40 % pour défaut de déclaration. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition, en droits et pénalités. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 ". 3. Il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient la requérante, que les redressements envisagés dans le cadre de la procédure de taxation d'office ont bien été portés à sa connaissance par un courrier en date du 18 décembre 2017 adressé à son domicile par lettre recommandée avec avis de réception. Il ressort de l'accusé de réception postal et de l'enveloppe produite par l'administration fiscale en défense que le pli, avisé le 23 décembre 2017, n'a pas été réclamé. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En second lieu, en date du 18 décembre 2017, aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai () ". 5. Il n'est pas contesté que Mme B n'a pas produit sa déclaration de revenu global au titre de l'année 2016 dans les délais prescrits et ne l'a pas non plus déposée dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 14 novembre 2017 par pli recommandé et non réclamé. C'est donc à bon droit que l'administration a appliqué à la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de cette année la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2101483_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel