TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2101484_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2021 et le 5 août 2021, la société Idverde, représentée par Me Caron, demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Var à lui payer, d'une part, la somme de 39 822,60 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du lot n° A08 relatif aux travaux forestiers et semis d'un marché public de travaux portant sur l'aménagement d'un parc péri-urbain de nature sur l'espace naturel du Plan, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, et, d'autre part, l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros ; 2°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les parties au marché n'ont pas entendu déroger à l'application des dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) relatives à l'établissement du décompte général et définitif tacite ; - en application des articles 13.3 et 13.4 du CCAG Travaux, le projet de décompte général qu'elle a transmis au département du Var le 31 juillet 2020 est devenu le décompte général et définitif, faute pour le président du conseil départemental d'avoir notifié de décompte général dans le délai de 10 jours à compter de cette transmission ; - les intérêts moratoires ont été prévus dans le contrat par référence à la loi du 28 janvier 2013 et au décret du 29 mars 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, le département du Var, représenté par le président du conseil départemental, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 150 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne lui a pas transmis de mémoire en réclamation, en application des dispositions de l'article 50 du CCAG Travaux ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, notamment ses articles 1188 et suivants ; - le code de la commande publique ; - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, notamment son article 20 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique, - et les observations de Me Roussarie, substituant Me Caron, pour la société Idverde. Vu la note en délibéré enregistrée le 3 février 2023, présentée par la société Idverde. Considérant ce qui suit : 1. Le département du Var a attribué en 2017 à la société Idverde le lot n° A08 relatif aux travaux forestiers et semis d'un marché public de travaux portant sur l'aménagement d'un parc péri-urbain de nature sur l'espace naturel du Plan. La maîtrise d'œuvre a été confiée au groupement d'entreprises représenté par la société Atelier Cépage. Dans le présent recours, la société Idverde demande essentiellement le paiement de la somme de 39 822,60 euros TTC au titre du solde du marché. Sur les conclusions à fin de paiement du solde du marché : En ce qui concerne les dispositions applicables au marché : 2. En vertu de l'article 1er du CCAG Travaux relatif au champ d'application, " les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément. / Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations. / Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé. " 3. Il est constant que le marché de travaux publics en litige se réfère expressément au CCAG Travaux. Ainsi que le permet l'article 1er de ce cahier, ce marché déroge toutefois à certaines de ses stipulations. En particulier, l'article 3.4.5 du CCAP déroge à l'article 13 du CCAG relatif aux modalités de règlement des comptes. Il ressort néanmoins des termes de l'article 3.4.5 que cette dérogation est seulement justifiée par la nécessité d'assurer la bonne utilisation d'un système de gestion informatique de calcul des décomptes et des acomptes du marché en litige et que son application a vocation à se combiner avec l'article 13 du CCAG. L'article 3.4.5 du CCAP n'a donc ni pour objet ni pour effet de régir d'une manière complète les modalités de règlement des comptes du marché. La circonstance que le CCAP ne contient pas de référence expresse aux dispositions du CCAG relatives à l'établissement du décompte général et définitif tacite, exprimées aux articles 13.3 et 13.3.4 du CCAG et qui sont d'usage dans les marchés se référant expressément à ce CCAG, ne saurait être interprétée en ce sens que les parties auraient eu la commune intention de renoncer à une telle modalité de règlement des comptes du marché qu'elles avaient conclu. 4. Dès lors, contrairement à ce que soutient le département du Var, les dispositions des articles 13.3 et 13.4 du CCAG Travaux sont applicables au marché de travaux publics en litige, outre les stipulations partiellement dérogatoires à ces articles, contenues à l'article 3.4.5 du CCAP. En ce qui concerne l'établissement du décompte général et définitif : 5. En premier lieu, d'une part, l'article 13.3 du CCAG Travaux relatif à la demande de paiement finale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009, applicable au marché en litige, prévoit : " 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis. / Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / 13.3.3. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. () " 6. D'autre part, l'article 13.4 du CCAG Travaux relatif au décompte général - solde, dans sa rédaction applicable au marché en litige, prévoit : " 13.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / - le décompte final ; (). Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l'article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. () 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire () / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. () 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. " 7. Enfin, l'article 41 du CCAG Travaux relatif à la réception, prévoit : " () 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. () / 41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. () " 8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l'article 41.6 du CCAG Travaux relatives à la réception avec réserve des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l'article 13.3.2, quelle que soit l'importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur. Avant la date de notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte final qui serait adressé par le titulaire au pouvoir adjudicateur doit être regardé comme précocement transmis, en application de l'article 13.3.1, et ne peut faire courir le délai de 30 jours prévu à l'article 13.4.2. Après la date de notification de la décision de réception des travaux, même si elle intervient après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de 30 jours prévu à l'article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 (voir, en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 8 décembre 2020, numéro 437983, points 8 et 9). 9. Il résulte de l'instruction que la réception des travaux en cause a été prononcée avec réserve par une décision du 21 octobre 2019 et que la société Idverde n'a pas transmis de projet de décompte final dans le délai prévu par les stipulations contractuelles, porté à 45 jours par le CCAP. Si le département du Var fait valoir que, dans ces circonstances, il était fondé à regarder le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des travaux qui lui avait été transmis le 31 octobre 2019 comme le projet de décompte final, il ne résulte pas des dispositions de l'article 13.3.1 du CCAG, ni de celles de l'article 3.4.5 du CCAP qui n'y dérogent pas, que la transmission de ce seul projet de décompte mensuel vaudrait transmission du projet de décompte final par le titulaire. Par suite, l'envoi à la société Idverde le 7 mai 2020 d'un document intitulé " décompte général et définitif " n'a pu faire courir le délai, prévu à l'article 13.4.3 du CCAG, à l'issue duquel le décompte général peut être réputé comme accepté par le titulaire et devenir alors le décompte général et définitif du marché dans les conditions prévues à l'article 13.4.5. 10. Il résulte également de l'instruction que la société Idverde a transmis un projet de décompte final au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur par courrier électronique du 3 juin 2020, dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu dès le 4 juin 2020. Il est constant que la société Idverde n'a été destinataire d'aucun décompte général en réaction à ce courrier électronique, avant l'expiration du délai porté à 45 jours par le CCAP, soit avant le 19 juillet 2020. Si le président du conseil départemental du Var a adressé un courrier à la société Idverde le 24 juillet 2020, ce courrier, dans lequel il se borne à demander au titulaire de rectifier son " projet de DGD ", ne constitue en tout état de cause pas le décompte général au sens des stipulations contractuelles applicables au marché en litige. 11. En outre, contrairement à ce que soutient le département du Var, les dispositions de l'article 13.4.2 du CCAG Travaux dans leur rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 applicable au marché en litige, n'exigent pas du titulaire du marché qu'il adresse une mise en demeure au représentant du pouvoir adjudicateur dans le cas où ce dernier ne lui notifie pas le décompte général signé. 12. Dans ces conditions, la société Idverde était fondée à notifier au président du conseil départemental, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général en application de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux. Il résulte de l'instruction que ce projet de décompte général a été réceptionné par le président du conseil départemental du Var le 31 juillet 2020 et que ce n'est que le 10 novembre 2020, soit après l'expiration le 10 août 2020 du délai de 10 jours prévu à l'article 13.4.4, qui était applicable au marché en litige ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4, que le président du conseil départemental a adressé à la société Idverde un courrier présenté comme la transmission du décompte général. Compte tenu de la tardiveté de cette notification, la société requérante est fondée à soutenir que le projet de décompte général qu'elle avait transmis au président du conseil départemental qui faisait apparaître un solde à régler au titulaire d'un montant de 39 822,60 euros TTC, est devenu le décompte général et définitif du marché et qu'il lie définitivement les parties depuis le 10 août 2020. 13. En second lieu, aux termes de l'article 50 du CCAG Travaux relatif au règlement des différends et des litiges, dans sa rédaction applicable au marché en litige : " Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. () 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : () / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. () " 14. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans le délai qu'elles prescrivent, un mémoire en réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat (voir, en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 29 décembre 2022, numéro 458678, points 3 et 4). 15. En matière de décompte général du marché, et compte tenu de la procédure d'établissement du décompte général et définitif tacite prévue par l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, un tel différend ne peut éventuellement survenir qu'après que le représentant du pouvoir adjudicateur a régulièrement notifié le décompte général au titulaire du marché (voir, en ce sens, ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 mars 2021, numéro 20BX02865, point 10). 16. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 10, que le président du conseil départemental du Var n'a pas régulièrement notifié de décompte général du marché à la société Idverde et que le décompte général et définitif a ainsi été tacitement établi à la date du 10 août 2020. Dans ces conditions, la société requérante n'était pas tenue de présenter de mémoire en réclamation préalablement à la saisine du tribunal. C'est donc à tort que le département du Var oppose en défense l'irrecevabilité de la requête en application de l'article 50 du CCAG Travaux. Cette fin de non-recevoir doit dès lors être écartée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Idverde est fondée à demander la condamnation du département du Var à lui payer le solde du marché en litige, d'un montant de 39 822,60 euros TTC. Sur les intérêts : 18. D'une part, il résulte de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux qu'en cas d'établissement du décompte général et définitif tacite, le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration du délai de 10 jours imparti au représentant du pouvoir adjudicateur pour notifier le décompte général au titulaire. 19. D'autre part, aux termes de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, alors en vigueur, applicable au marché en litige, et dont les dispositions sont désormais reprises au code de la commande publique pour les contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019 : " Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret ". L'article 38 de la loi, alors en vigueur, prévoit : " Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement ". L'article 39, alors en vigueur, prévoit : " Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat. / Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. () / Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret. " 20. Enfin, en vertu de l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au marché en litige, alors en vigueur, le délai de paiement prévu à l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 est fixé à 30 jours pour les collectivités territoriales. L'article 2, paragraphe I, sous 2°, alors en vigueur, prévoit que " pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ". Ces dispositions s'appliquent y compris en cas d'établissement du décompte général et définitif tacite (voir, en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 8 décembre 2020, numéro 437983, points 12 et 13). 21. La société Idverde fait valoir, sans être contestée, que les règles relatives au délai de paiement des sommes dues en exécution du marché en litige " renvoient aux règles édictées par les dispositions de la loi du 28 janvier 2013 et du décret du 29 mars 2013 ". Dès lors que le point de départ du délai de paiement résultant de l'application de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux est distinct de celui résultant de l'application de l'article 2, paragraphe I, sous 2°, du décret du 29 mars 2013, les parties doivent être regardées comme ayant eu la commune intention de déroger, sur ce point, aux dispositions du CCAG Travaux. 22. En application des dispositions de la loi du 28 janvier 2013 et du décret du 29 mars 2013, le délai de paiement du solde du marché a commencé à courir à compter du 10 août 2020. La société requérante a donc droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 39 822,60 euros à compter du lendemain de l'expiration du délai de 30 jours, soit du 10 septembre 2020. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 23. L'article 40 de la loi du 28 janvier 2013, alors en vigueur, prévoit : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. () / L'indemnité forfaitaire et l'indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur () ". L'article 9 du décret du 29 mars 2013, alors en vigueur, et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article D. 3133-27 du code de la commande publique, fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros. 24. En application de ces dispositions, la société requérante a droit au versement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Sur les frais liés au litige : 25. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros à verser à la société Idverde, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Idverde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée en défense par le département du Var au même titre. D É C I D E : Article 1er : Le département du Var payera à la société Idverde la somme de 39 822,60 euros TTC au titre du solde du marché en litige, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020. Article 2 : Le département du Var versera à la société Idverde la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Article 3 : Le département du Var versera une somme de 2 000 euros à la société Idverde, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Idverde et au département du Var. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller, M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, Signé A. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 201484
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8316 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101484_20230216
Cour de Cassation8 juillet 2010
ECLI:FR:CCASS:2010:C201484Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2101484_20230216