TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101484_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Guennec a été entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 10 mars 1992, était titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " scientifique chercheur " dont la validité expirait le 31 octobre 2020. Par courrier en date du 25 septembre 2020, reçu le 28 septembre 2020, Mme B a sollicité, à titre principal, le changement de statut de son certificat de résidence en " salarié " et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " scientifique chercheur ". Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : / 1° A l'étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à l'article 44 sexies-O A du code général des impôts ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le gouvernement pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-45 de ce même code, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande : 1° S'il est salarié et titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret : a) Le diplôme correspondant, délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ; b) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail () " 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2015/2016, un master 2 de recherches en pharmacocinétique et, à l'issue de l'année universitaire 2018/2019, un doctorat en sciences de la vie et de la santé délivré par l'université de Tours. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, elle avait signé depuis le 18 mai 2020 un contrat à durée indéterminée avec la société Exacture pour un emploi d'ingénieur chercheur, pour un montant de rémunération annuelle brute de 45 000 euros, soit au moins égal à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. La requérante remplissait ainsi les conditions posées par les dispositions combinées des articles L. 313-20 et R. 413-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en ne régularisant pas sa situation en lui délivrant un titre " passeport talent - salarié qualifié ", a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Mme B, qui a été naturalisée française le 15 mai 2022, doit être regardée, dans son mémoire en date du 14 février 2023, comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de Mme B. Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien avec changement de statut présentée par Mme B est annulée. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, Signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2101484_20230622
Données disponibles
- Texte intégral