TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2101485_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. F A B, représenté par Me Manya, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Perpignan lui a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute du 13 janvier 2020 et l'a placé en congé maladie ordinaire pour la période du 13 janvier au 29 mars 2020 puis, du 30 avril au 1er juin 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer s'il y a eu rechute de l'accident de service survenu le 13 mai 2013 et, dans l'affirmative, de fixer la date de consolidation de son état médico-légal à la suite de cette rechute ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Perpignan de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de justifier d'une délégation régulière, le signataire de l'arrêté contesté était incompétent ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité médical n'a pas été consulté au préalable ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la commune de Perpignan, représentée par la société civile interbarreaux Sanguinède Di Frenna et associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - les observations de Me Charre substituant Me Manya, représentant M. A B ; - et les observations de Me Lombardo, représentant la commune de Perpignan. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint technique territorial de 2ème classe, a été victime, le 13 mai 2013, d'un accident de service. Il a déposé, le 13 janvier 2020, un certificat médical établi par son médecin traitant et retenant un arrêt de travail pour une période du 13 au 21 janvier 2020, avec des prolongations jusqu'au 1er juin 2020, afin d'obtenir la prise en charge d'une situation de rechute de l'accident de service. Saisi par le maire de Perpignan, l'expert a rendu, le 7 octobre 2020, ses conclusions. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de Perpignan a refusé de reconnaître imputable au service l'épisode douloureux survenu le 13 janvier 2020 et l'a placé en congé maladie ordinaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C D, adjoint au maire de Perpignan, Par un arrêté du 25 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune de Perpignan du mois d'août 2020, le maire de Perpignan a accordé à ce dernier une délégation à l'effet de signer, en matière de ressources humaines, notamment les décisions relatives aux accidents de travail. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (). " Une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie est au nombre des décisions mentionnées au 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge d'exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d'ordre médical couverts par le secret. Il en va ainsi alors même que la décision à intervenir, ayant le caractère d'un acte individuel, ne doit pas normalement faire l'objet d'autre mesure de publicité que celle de sa notification à son destinataire. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les textes applicables et mentionne, outre les circonstances dans lesquelles serait intervenue une rechute de l'accident de service subi par M. A B, le certificat médical que ce dernier a adressé et l'avis du médecin de prévention et l'avis défavorable de la commission départementale de réforme du 16 décembre 2020, ainsi que l'expertise diligentée par le médecin expert agréé du 7 octobre 2020 concluant à une absence d'imputabilité au service, avant de décider, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, à savoir notamment des avis de la commission de réforme et de l'expert agréé de ne pas reconnaître l'imputabilité au service. Dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que ces avis, qui prenaient expressément position dans le sens d'une absence d'imputabilité au service de cette situation de rechute, ont été notifiés préalablement à M. A B, l'autorité administrative pouvait s'y référer. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux susvisé : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs () ". 6. En se bornant à soutenir qu'il était en congés de maladie depuis plus de six mois sans assortir cette allégation des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail sur la période, M. A B n'établit pas que le comité médical aurait dû être consulté, et ce, alors même que la commune de Perpignan produit en défense des éléments permettant seulement de retenir des arrêts de travail non consécutifs pour la période du 13 au 21 janvier 2020, du 22 janvier au 29 mars 2020 et du 30 avril au 1er juin 2020. Il suit de là que le vice de procédure tiré du défaut de consultation du comité médical ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, l'absence de mention, dans l'arrêté contesté, de congés de maladie de l'intéressé pour la période du 29 mars au 30 avril 2020 ne saurait caractériser une erreur de fait, d'autant que M. A B, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'était pas placé en congé maladie, à cette date, depuis plus de six mois. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 9. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'un agent victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a le droit d'être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Ce droit est toutefois soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 10. D'autre part, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. 11. Il résulte de l'instruction que si M. A B a été victime d'un accident de service, le 13 mai 2013, consolidé le 1er novembre 2013, cet accident concernait un traumatisme du genou gauche, alors que l'évènement survenu le 13 janvier 2020 et ayant donné lieu à un arrêt de travail est relatif à une pathologie du genou droit et ne peut être regardé comme une rechute de l'accident de service initial, ayant eu lieu, plus de sept ans auparavant, l'expert ayant d'ailleurs écarté, dans ses conclusions rendues le 7 octobre 2020, tout lien entre les lésions présentées par l'intéressé et cet accident initial. Dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit qu'un refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre d'une rechute dans le cadre d'un accident de service a pu être opposé au requérant par le maire de la commune de Perpignan. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant à titre subsidiaire, ce dernier n'est pas fondé à en demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2021 refusant l'imputabilité au service de cet épisode douloureux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin de réexamen de sa situation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A B la somme que sollicite la commune de Perpignan sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et à la commune de Perpignan. Délibéré à l'issue de l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, D. E Le greffier, D. Lopez La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 21 février 2023, Le greffier, D. Lopez N°2101485
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TA3421 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2101485_20230221
Données disponibles
- Texte intégral