TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101486_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 23 février 2022, la société par actions simplifiée Concept Immo Renov Negoces, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars 2020 à mai 2021, au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser les sommes dues. Elle soutient que : - elle a produit l'ensemble des justificatifs nécessaires et a répondu aux demandes de rendez-vous proposés ; - elle peut prétendre au versement d'une somme de 59 000 euros pour l'ensemble de la période de mars 2020 à mai 2021 dès lors que son établissement a été fermé administrativement et qu'elle a subi des pertes de chiffre d'affaires ; - elle n'avait aucune dette sociale au 31 décembre 2019 ; - elle rencontre des difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation des décisions des 1er, 22 septembre 2020 et 8 décembre 2020 portant rejet des demandes relatives à l'aide sollicitée au titre des mois de mars, avril, mai, juillet, août et octobre 2020 sont tardives ; - les conclusions à fin d'annulation des décisions de rejet sont irrecevables faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; - la SAS Concept Immo Renov Negoces, qui se trouvait en situation de défaillance déclarative, n'a pas justifié de son chiffre d'affaires sur la période de référence ; à défaut de produire des justificatifs permettant de vérifier le chiffre d'affaires déclaré au titre des demandes d'aide, celles-ci ne pouvaient qu'être rejetées ; - les demandes d'aide déposées au titre des mois de juillet à septembre 2020 ne pouvaient qu'être rejetées dès lors que l'activité exercée par la société Concept Immo Renov Negoces n'est pas mentionnée aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - la société n'a pas produit les justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande déposée au titre de l'aide des mois de mars, avril et mai 2020 ; il en va de même pour l'aide sollicitée au titre du mois de novembre 2020 dès lors que l'intéressée n'a pas donné suite à la demande de rendez-vous qui lui a été adressée ; - la demande d'aide déposée au titre du mois d'octobre 2020 faisait état d'une durée de fermeture de 30 jours alors que la société n'a subi que deux jours de fermeture au cours de cette période ; par ailleurs, la société a déclaré un chiffre d'affaires de référence de 10 000 euros sans produire de justificatif ni mettre en mesure l'administration de contrôler ce chiffre dès lors qu'elle se trouvait en situation de défaillance déclarative ; - les autres demandes d'aide ne pouvaient qu'être rejetées dès lors que, au 31 décembre 2019, la société Concept Immo Renov Negoces était débitrice de la somme de 5 182,62 euros auprès de l'URSSAF ; - à titre subsidiaire, l'ensemble des demandes d'aide déposées par la société Concept Immo Renov Negoces doivent être rejetées du fait de la dette sociale susmentionnée. Par ordonnance du 16 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Concept Immo Renov Negoces, qui exerce une activité de gestion immobilière, a sollicité le versement de l'aide exceptionnelle pour les mois de mars 2020 à mai 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par plusieurs décisions, l'administration a refusé de faire droit à ses demandes. La société Concept Immo Renov Negoces doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions du 22 septembre 2020 et du 3 février 2021 relatives à la demande d'aide au titre des mois de mars, avril, mai et novembre 2020 : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". Il résulte des dispositions du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation que le montant de l'aide est fonction, pour chaque période, de la perte de chiffre d'affaires, estimée par référence avec le chiffre d'affaires de la même période de l'année précédente ou, si l'entreprise le souhaite, avec le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. 3. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'aide déposées par la société Concept Immo Renov Negoces au titre des mois de mars, avril, mai et novembre 2020 ont été rejetées au motif que la société, qui n'avait pas souscrit les déclarations au dépôt desquelles elle était tenue au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période permettant de calculer la perte de chiffre d'affaires de référence, n'a pas suffisamment justifié du montant de son chiffre d'affaires sur ladite période. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de ses demandes, l'administration a sollicité des justificatifs sur les éléments déclarés par la société dans ses demandes. Si la société requérante soutient avoir répondu à toutes les demandes de justificatifs qui lui ont été adressées, elle ne conteste pas que les éléments produits ne permettaient pas de déterminer le chiffre d'affaires réalisé sur la période de référence. Par suite, et alors même qu'elle aurait fait l'objet d'une fermeture administrative de mars à mai 2020 et rencontrerait des difficultés financières, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à une aide au titre des mois de mars, avril, mai et novembre 2020. En ce qui concerne les décisions relatives aux demandes d'aides au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 : 4. Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () ". Les annexes 1 et 2 du décret déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit exercer l'activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit pour l'annexe 1 les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d'activité pendant la période considérée, et, pour l'annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités. 5. Il ressort des termes des décisions attaquées ainsi que des écritures en défense que les demandes d'aide déposées par la société Concept Immo Renov Negoces au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 ont été rejetées au motif que l'activité exercée par l'intéressée ne relevait pas d'un des secteurs éligibles, mentionnés aux annexes 1 et 2 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. En se bornant à soutenir qu'elle peut prétendre au bénéfice de l'aide au titre de cette période à raison de la perte de chiffre d'affaires subie et qu'elle connaît des difficultés financières, la société requérante ne conteste pas le motif de rejet qui lui a ainsi été opposé par l'administration. En ce qui concerne la décision du 8 décembre 2020 relative à la demande d'aide au titre du mois d'octobre 2020 : 6. Aux termes de l'article 3-10 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie et covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période d'interdiction d'accueil du public () / La demande est accompagnée des justificatifs suivants : - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. () ; - une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ; - une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; - les coordonnées bancaires de l'entreprise. ". 7. La société requérante soutient avoir fait l'objet d'une fermeture administrative, ce que l'administration reconnaît en défense en indiquant que la société intéressée a fait l'objet d'une fermeture administrative pour les deux derniers jours du mois d'octobre. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 8 décembre 2020 que, pour rejeter la demande d'aide déposée par la société Concept Immo Renov Negoces au titre du mois d'octobre 2020, l'administration s'est fondée sur la circonstance que son activité n'était pas mentionnée aux annexes 1 et 2 au décret du 30 mars 2020. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article 3-10 du décret du 30 mars 2020, cette condition n'était pas applicable aux entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020. Dès lors, l'administration ne pouvait se fonder sur ce motif pour lui refuser le bénéfice de l'aide sollicitée. 8. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. L'administration fait valoir en défense que la décision contestée pouvait être fondée sur la circonstance que l'entreprise avait, au 31 décembre 2019, une dette sociale auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un relevé de situation comptable, établi par l'URSSAF Champagne-Ardenne le 4 juin 2021, que la société requérante avait une dette de 5 182,62 euros au 31 décembre 2019. Si la société requérante soutient qu'elle a régularisé sa situation, cette allégation n'est pas établie par la seule production d'un courriel de l'URSSAF du 2 février 2022 faisant état de ce que la demande de remise des pénalités introduite par la société a été transmise au service concerné et fera l'objet d'une décision dans un délai de quinze jours. Dans ces conditions, le motif invoqué par l'administration est de nature à fonder la décision de rejet litigieuse. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce seul motif. Cette substitution ne privant la société requérante d'aucune garantie, il y a lieu d'y faire droit. En ce qui concerne les décisions relatives aux demandes d'aides au titre des mois de juin 2020, décembre 2020, janvier, mars, avril et mai 2021 : 10. Il résulte des dispositions des articles 3-6, 3-15 et suivants du décret du 30 mars 2020, applicables aux demandes d'aides déposées au titre des mois de juin et décembre 2020, janvier, mars, avril et mai 2021, que l'entreprise doit attester de l'absence de dette fiscale et sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. 11. Il ressort des termes des décisions contestées ainsi que des écritures en défense que l'administration a refusé à la société Concept Immo Renov Negoces le bénéfice de l'aide au titre des mois en cause au motif que l'entreprise aurait, au 31 décembre 2019, une dette sociale auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, l'administration était fondée à rejeter les demandes d'aide déposées par la société Concept Immo Renov Negoces au titre des mois de juin 2020, décembre 2020, janvier, mars, avril et mai 2021 pour ce seul motif. Par suite, et alors même qu'elle aurait fait l'objet d'une fermeture administrative, aurait subi une perte de chiffre d'affaires et rencontrerait des difficultés financières, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à une aide au titre de la période litigieuse. 12. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Concept Immo Renov Negoces doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le directeur départemental des finances publiques de l'Aube. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Concept Immo Renov Negoces est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Concept Immo Renov Negoces et au directeur départemental des finances publiques de l'Aube. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2101486_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel