TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101486_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2021206 du 17 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 14 décembre 2020, présentée pour M. A B, représenté par Me Djellal. Par cette requête, M. B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire et a autorisé la société Les Courriers de Seine et Oise à le licencier; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la faute reprochée était prescrite ; - les faits reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, la société Les Courriers de Seine et Oise, représentée par Me Blanc de La Naulte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Me Perez, représentant la société Les Courriers et Seine-et-Oise. Considérant ce qui suit : 1. M. A B occupait depuis le 4 janvier 2016, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, un emploi de conducteur-receveur au sein de la société Les Courriers de Seine-et-Oise. Il exerçait des mandats de représentant de section syndicale, membre suppléant du comité social et économique et délégué syndical. Par un courrier reçu le 13 décembre 2019, la société Les Courriers de Seine-et-Oise a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M. B pour motif disciplinaire. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 14 février 2020. Par un courrier du 6 avril 2020 reçu le même jour, la société Les Courriers de Seine-et-Oise a saisi la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion d'un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Par une décision du 19 octobre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 février 2020 et a autorisé le licenciement de M. B. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". 3. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et en particulier, lorsqu'il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d'autorisation de licenciement sont illégaux, d'indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l'inspecteur du travail, est illégal. 4. En l'espèce, la décision contestée mentionne notamment les articles pertinents du code du travail, les griefs invoqués par la société Les Courriers de Seine-et-Oise à l'appui de sa demande d'autorisation et ceux retenus à l'issue de l'enquête contradictoire, et précise que la demande ne présente pas de lien avec l'exercice des mandats. Elle est, ainsi, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, d'autre part, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". 6. La prescription de deux mois instituée par les dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail est interrompue par l'engagement de poursuites disciplinaires. En l'espèce, la demande de licenciement se fonde sur la circonstance que M. B aurait fait usage de son téléphone portable alors qu'il conduisait un bus le 14 septembre 2019, ce qui a été constaté le jour même par un agent d'encadrement de l'entreprise. Il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 5 novembre 2019 avec accusé de réception du 7 novembre suivant, soit moins de deux mois après le fait fautif reproché. Il ne s'est pas présenté à l'entretien prévu le 15 novembre 2019. La demande de licenciement a été formée le 13 décembre 2019, soit moins de deux mois après la convocation à l'entretien préalable. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le fait reproché était prescrit. 7. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Lorsqu'un doute subsiste sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre le salarié protégé, ce doute doit profiter au salarié. 8. En l'espèce, il résulte de l'attestation circonstanciée établie le 11 décembre 2019 par M. C, chef de secteur au sein de la société Les Courriers de Seine-et-Oise, que, le 14 septembre 2019 à 20 h 30, ce dernier a aperçu, rue des Ecoles à Carrières-sous-Poissy, M. B faisant usage de son téléphone portable alors qu'il était au volant de l'autobus de la ligne 1 avec des clients à bord. Il indique avoir rattrapé le véhicule à l'arrêt " Trois tours " situé un peu plus loin pour lui reprocher son comportement. Les faits ainsi relatés ne sont pas, contrairement à ce que soutient M. B, incohérents avec la feuille de route du 14 septembre 2019 communiquée en défense par l'employeur, qui indique un bref arrêt à l'arrêt " Parc du Peuple de l'Herbe " à 20 h 30 et une arrivée au terminus " gare nord de Poissy " à 20 h 40. Il ressort par ailleurs du plan du trajet de la ligne 1 communiqué par la société Les Courriers de Seine-et-Oise que la rue des Ecoles est très proche de l'arrêt " Parc du Peuple de l'Herbe " et que l'arrêt " Trois tours " est situé un peu plus loin avant le terminus, ce qui est cohérent avec l'attestation de M. C. Dans ces conditions, M. B, qui ne conteste pas par ailleurs la gravité des faits reprochés, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Les Courriers de Seine-et-Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Les Courriers de Seine et Oise sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Les Courriers de Seine et Oise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Les Courriers de Seine-et-Oise et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, signé E. D La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3129 décembre 2022
DCA_20TL21206_20221229TA7830 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101486_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101486_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel