TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101487_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 juillet 2021, 6 octobre 2021 et 13 décembre 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle Gold concept design matériaux et constructions, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars 2020 à mai 2021, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser les sommes dues ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Elle soutient que : - elle a produit l'ensemble des justificatifs nécessaires et a répondu aux demandes de rendez-vous proposés ; - elle peut prétendre au versement de 6 000 euros au titre des mois de mars 2020 au mois de juin 2020 et de 30 000 euros au titre des mois d'octobre 2020 à décembre 2020, dès lors que son établissement a été fermé administrativement ; - elle peut également prétendre au versement de 4 500 euros au titre des mois de juillet 2020 à septembre 2020, de 16 000 euros au titre des mois de janvier 2021 à février 2021 et de 24 000 euros au titre des mois de mars 2021 à mai 2021 du fait des pertes de chiffre d'affaires subies ; - elle n'avait aucune dette sociale au 31 décembre 2019 dès lors qu'elle n'employait que deux salariés en contrat de professionnalisation au cours de l'année 2019 ; l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a procédé à la régularisation et à la radiation de son compte employeur au mois de décembre 2021 ; - elle rencontre des difficultés financières. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2021 et 8 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a été fait droit aux différentes demandes de la société Gold concept design matériaux et constructions déposées au titre des mois de mars, avril, mai, juin et novembre 2020 ; - les conclusions à fin d'annulation des décisions de rejet relatives à l'aide demandée au titre des mois de juillet et août 2020 sont tardives ; - les conclusions à fin d'annulation des autres décisions de rejet sont irrecevables faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; - la SASU Gold concept design matériaux et constructions, qui se trouvait en situation de défaillance déclarative, n'a pas justifié de son chiffre d'affaires sur la période de référence ; à défaut de produire des justificatifs permettant de vérifier le chiffre d'affaires déclaré au titre des demandes d'aide, celles-ci ne pouvaient qu'être rejetées ; - les demandes d'aide déposées au titre des mois de juillet à septembre 2020 ne pouvaient qu'être rejetées dès lors que l'activité exercée par la société Gold concept design matériaux et constructions n'est pas mentionnée aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - la société n'a pas produit les justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande déposée au titre de l'aide du mois d'octobre 2020 ; - les demandes d'aide déposées au titre des mois de décembre 2020 à mai 2021 ne pouvaient qu'être rejetées dès lors que, au 31 décembre 2019, la société Gold concept design matériaux et constructions était débitrice de la somme de 17 386,28 euros auprès de l'URSSAF ; - à titre subsidiaire, l'ensemble des demandes d'aide déposées par la société Gold concept design matériaux et constructions doivent être rejetées du fait de la dette sociale susmentionnée ; - la demande indemnitaire de 20 000 euros n'est pas fondée. Par ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Gold concept design matériaux et constructions, qui exerce une activité de commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage, a sollicité le versement de l'aide exceptionnelle pour les mois de mars 2020 à mai 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par plusieurs décisions, l'administration a partiellement refusé de faire droit à ses demandes. La société Gold concept design matériaux et constructions doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux décisions relatives aux demandes d'aides au titre des mois de mars, avril, mai, juin et novembre 2020 : 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que par décisions des 12 juin, 16 juin, 25 juillet, 2 septembre et 23 décembre 2020, l'administration a fait droit aux demandes d'aides déposées par la société requérante les 11 juin, 12 juin, 15 juin, 1er septembre et 21 décembre 2020 au titre des mois de mars, avril, mai, juin et novembre 2020, pour un montant total de 16 000 euros et a procédé à la mise en paiement correspondante. Par suite, les conclusions de la société Gold concept design matériaux et constructions à fin d'annulation de ces décisions étaient dépourvues d'objet à la date d'enregistrement de la requête. Par suite, le directeur départemental des finances publiques de l'Aube est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante sont, dans cette mesure, irrecevables. En ce qui concerne les décisions du 16 novembre 2020 relatives aux demandes d'aides au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 : 3. Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () ". Les annexes 1 et 2 du décret déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit exercer l'activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit pour l'annexe 1 les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d'activité pendant la période considérée, et, pour l'annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités. 4. Il ressort des termes des décisions attaquées ainsi que des écritures en défense que les demandes d'aide déposées par la société Gold concept design matériaux et constructions, le 16 octobre 2020, au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 ont été rejetées au motif que l'activité exercée par l'intéressée ne relevait pas d'un des secteurs éligibles, mentionnés aux annexes 1 et 2 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. En se bornant à soutenir qu'elle peut prétendre au bénéfice de l'aide au titre de cette période à raison de la perte de chiffre d'affaires subie et qu'elle connaît des difficultés financières, la société requérante ne conteste pas le motif de rejet qui lui a ainsi été opposé par l'administration. En ce qui concerne la décision du 3 février 2021 relative à la demande d'aide au titre du mois d'octobre 2020 : 5. Aux termes de l'article 3-10 du décret du 30 mars 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période d'interdiction d'accueil du public (). / La demande est accompagnée des justificatifs suivants : - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. () ; - une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ; - une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; -les coordonnées bancaires de l'entreprise.". 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder à la société Gold concept design matériaux et constructions le bénéfice de l'aide litigieuse au titre du mois d'octobre 2020, l'administration s'est fondée sur le fait que la requérante n'avait pas joint à sa demande les justificatifs nécessaires à son instruction, une incohérence entre le numéro de SIREN et les coordonnées bancaires de l'intéressée ayant été relevée. Si la société Gold concept design matériaux et constructions soutient avoir renseigné les informations afférentes à ses coordonnées bancaires lors de la demande et avoir répondu à l'ensemble des demandes de justificatifs, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait produit, dans le délai imparti, les justificatifs exigés par les dispositions précitées de l'article 3-10 du décret du 30 mars 2020. Par suite, et alors même qu'elle aurait fait l'objet d'une fermeture administrative et rencontrerait des difficultés financières, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à une aide au titre du mois d'octobre 2020. En ce qui concerne les décisions relatives aux demandes d'aides au titre des mois de décembre 2020, janvier, février, mars, avril et mai 2021 : 7. Il résulte des dispositions des articles 3-15 et suivants du décret du 30 mars 2020, applicables aux demandes d'aides déposées au titre des mois de décembre 2020, janvier, février, mars, avril et mai 2021, que l'entreprise doit attester de l'absence de dette fiscale et sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. 8. Il ressort des termes des décisions contestées ainsi que des écritures en défense que l'administration a refusé à la société Gold concept design matériaux et constructions le bénéfice de l'aide au titre des mois en cause au motif que la société avait, au 31 décembre 2019, une dette sociale auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un relevé de situation comptable, établi par l'URSSAF Champagne-Ardenne le 3 juin 2021, que la société requérante avait une dette de 17 386,28 euros au 31 décembre 2019. La société Gold concept design matériaux et constructions fait valoir qu'elle a justifié auprès de l'URSSAF n'avoir employé, à compter du 13 mai 2019, que deux salariés en contrat d'apprentissage et que, en conséquence, sa dette a été régularisée. Toutefois, si, à l'appui de cette allégation, l'intéressée produit un courrier de l'URSSAF Champagne-Ardenne du 3 décembre 2021 indiquant que, suite aux informations fournies, son compte employeur de personnel professionnel a été radié avec effet au 13 mai 2019, il ne ressort pas des mentions de ce document, qui précise que la notification de ce courrier ne fait pas échec au recouvrement des sommes éventuelles dues, que la société requérante n'avait pas de dette sociale au 31 décembre 2019. Dans ces conditions, l'administration était fondée à rejeter, pour ce motif, les demandes de la société Gold concept design matériaux et constructions pour les périodes en cause. Par suite, et alors même qu'elle aurait fait l'objet d'une fermeture administrative, aurait subi une perte de chiffre d'affaires et rencontrerait des difficultés financières, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à une aide au titre de la période de décembre 2020 à mai 2021. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le directeur départemental des finances publiques de l'Aube, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Gold concept design matériaux et constructions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 10. Si la société Gold concept design matériaux et constructions demande le versement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, elle n'assortit, en tout état de cause, pas sa demande de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par la société requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Gold concept design matériaux et constructions est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Gold concept design matériaux et constructions et au directeur départemental des finances publiques de l'Aube. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2101487_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel