TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101487_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sont insuffisamment motivées ; - la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sont fondées sur des faits matériellement inexacts, prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fondées sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Seube, substituant Me Gay, pour M. A ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 3. Né le 13 juin 1983, M. A justifie de la continuité de son séjour en France depuis le mois de février 2012. A la date de l'arrêté contesté, il vivait maritalement à Matoury depuis le 12 juin 2017, soit depuis plus de quatre ans, avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement en 2016 et en 2017. Sa compagne, titulaire d'un titre de séjour jusqu'au 15 septembre 2021, bénéficiait d'un récépissé expirant le 15 mars 2022 pour le renouvellement de ce titre. Il n'est pas allégué en défense que ce titre n'aurait pas vocation à être renouvelé. La cellule familiale ne peut, dans ces conditions, se reconstituer à l'étranger. Dans les circonstances de l'affaire, en dépit, d'une part, des attaches familiales de M. A en Haïti, où réside à tout le moins son père, d'autre part des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement du 11 janvier 2018, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2021. 4. Quel qu'en soit le motif, l'annulation d'une mesure d'éloignement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. L'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les mesures à prendre en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire n'est, en vertu de l'article L.651-4 du même code, pas applicable en Guyane. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à M. A, puis de réexaminer sa situation, dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, ni l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail. 5. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 14 septembre 2021 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à M. A, puis de réexaminer sa situation, dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101487_20230608
Données disponibles
- Texte intégral