TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101489_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2021 et 29 juin 2022, Mme C B et M. A D, représentés par Me Devevey, demandent au tribunal : 1°) de déclarer illégal le titre exécutoire de 1 100 euros émis par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Filain et Vy-les-Filain pour les travaux de pose d'un compteur d'eau en limite de propriété du lot qu'ils ont acquis ; 2°) d'annuler ledit titre exécutoire ainsi que la lettre de relance du 5 octobre 2020, reçue par Mme B le 20 octobre 2020 ; 3°) de la décharger du paiement de la somme de 1 100 euros exigé par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Filain et Vy-Les-Filain pour la pose dudit compteur ; 4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Filain et Vy-Les-Filain le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Ils soutiennent que : - leur opposition est recevable ; - le titre exécutoire n'étant pas signé, il peut l'avoir été par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en observation enregistré le 28 octobre 2021, le comptable public du service de gestion comptable de Gray doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que, s'agissant de la recevabilité de l'opposition, il ne disposait pas d'information permettant d'établir la date de réception de l'avis des sommes à payer et de la lettre de relance, que les moyens relatifs à la légalité externe du titre exécutoire ne sont pas fondés et que la lettre de relance ne constitue ni une décision administrative ni un acte d'exécution en recouvrement de sorte que la demande tendant à son annulation est sans objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Filain et Vy-les-Filain représenté par Me Suissa de DSC Avocats conclut au rejet de la requête à ce qu'il soit mis à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 1er mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dans la mesure où le litige met en cause des rapports de droit privé entre un usager et le service public industriel et commercial de l'eau potable. Par un mémoire présenté le 10 mars 2023, Mme B et M. D ont fait connaître leurs observations en réponse à ce moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, rapporteure, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Me Devevey, pour Mme B et M. D, et de Me Maillard-Salin de DSC Avocats, pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Filain et Vy-les-Filain. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. D ont acquis un lot à bâtir dans un lotissement communal sis rue du Verger au Dames à Vy-Les-Filain. Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Filain et Vy-Les-Filain a émis le 25 août 2020 un titre exécutoire à leur encontre, portant sur la somme de 1 100 euros au titre de la pose d'un compteur d'eau. 2. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Le service public de distribution de l'eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe, et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service. En revanche le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager. 3. Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Filain et Vy-Les-Filain qui exploite un service de distribution d'eau, a émis un titre exécutoire à la suite de la pose d'un compteur d'eau en limite de propriété des requérants. Ce service présente un caractère industriel et commercial, de sorte que le litige opposant Mme B et M. D à ce syndical intercommunal concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B et de M. D comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des frais engagés dans l'instance et de rejeter, par suite, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, M. A D, et au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Filain et Vy-Les-Filain. Copie en sera transmise, pour information, au comptable public du service de gestion comptable de Gray. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère, - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, N. DieboldLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2101489_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel