TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101490_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin 2021 et 3 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 9 février et 11 mai 2021 par lesquelles le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle et de lui verser l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il soutient qu'il ne s'épanouit plus dans son métier actuel, que son projet de reconversion professionnelle est très avancé, que la direction interdépartementale des routes Centre-Est ne s'est pas opposée à son départ et avait donné son accord pour une fin d'activité le 1er avril 2021 et que la rupture conventionnelle qu'il sollicite n'est pas contraire à l'intérêt du service dès lors notamment que les concours régulièrement organisés permettraient de pourvoir rapidement et facilement son poste. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent d'exploitation principal de l'Etat rattaché à la direction interdépartementale des routes Centre-Est exerce ses fonctions au centre d'entretien et d'intervention de Montchanin. Le 14 janvier 2020, il a présenté une demande de rupture conventionnelle auprès de la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Il a été reçu en entretien le 20 février 2020. Par une décision du 9 février 2021, le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de faire droit à sa demande. Son recours gracieux a été rejeté le 11 mai 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2021, ensemble, la décision du 11 mai 2021. 2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. - L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / () Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat. / Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration () dont il relève. / Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / () un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. () ". Aux termes de l'article 18 du décret du 31 décembre 2019 : " Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature ". 3. Saisi d'un refus, par l'administration, de convenir d'une rupture conventionnelle demandée par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019, le juge de l'excès de pouvoir se borne à vérifier que ce refus n'est pas entaché d'incompétence, d'un vice de procédure, d'une erreur de droit ou de fait et de détournement de pouvoir. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien du 20 février 2020 et des échanges de courriels versés à l'instance, que l'autorité hiérarchique dont dépend M. A, si elle n'était pas opposée à son projet, lui a toujours rappelé que la rupture conventionnelle restait subordonnée à l'accord de la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui était compétente pour prendre les décisions contestées. Par ailleurs, si M. A fait état de la durée de ses services au sein de la direction interrégionale des routes, de sa volonté d'opérer une reconversion professionnelle en raison de son mal-être au travail, du sérieux de son projet de création d'entreprise dans le domaine du développement personnel, de telles considérations ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions citées au point 2, la rupture conventionnelle ne pouvant être imposée à l'administration. A supposer que le requérant ait ainsi entendu invoquer l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions en litige, un tel moyen ne pourrait qu'être écarté comme inopérant. Enfin, M. A soutient que son départ ne serait pas contraire à l'intérêt du service notamment parce que son remplacement serait aisé et rapide. Toutefois, il n'établit ni même n'allègue que le refus opposé à sa demande serait fondé sur un motif étranger à l'intérêt du service. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A peut être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, O. Rousset La conseillère premier assesseur, M.-E. Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2101490_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel