TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101490_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 16 mars 2021, le 21 mars 2022 et le 3 février 2023, Mme C B, représentée par Me Fernandez-Begault, demande au tribunal : 1°) de condamner la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie (anciennement direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) à lui verser une somme correspondant à la différence entre le montant des primes qu'elle a effectivement perçu depuis sa promotion au grade d'inspecteur du travail et celui qu'elle estime lui être dû au titre de la prime d'activité depuis le 1er novembre 2014, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'administration a commis une faute en fixant le montant de sa prime d'activité sans tenir compte de sa manière de servir, qui est demeurée inchangée ; - elle a subi une inégalité de traitement du fait de la baisse de sa prime d'activité lors de son passage du corps des contrôleurs du travail à celui des inspecteurs du travail suite à sa réussite à l'examen professionnel de la session 2014, alors que certains lauréats placés dans la même situation administrative ont bénéficié de ce maintien ; - elle a subi un préjudice financier dès lors que le montant de sa prime d'activité, depuis sa nomination dans le corps des inspecteurs du travail le 1er novembre 2014, est inférieure à celui qu'elle percevait lorsqu'elle était contrôleuse du travail. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 25 juin 2021 et le 1er février 2023, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête. Le préfet de la région Occitanie soutient que : - les créances antérieures au 1er janvier 2016 sont prescrites ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 ; - le décret n° 2000-1139 du 24 novembre 2000 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 25 juillet 2016 portant application au corps de l'inspection du travail des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, rapporteure, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de Me Denilauler, substituant Me Fernandez-Begault, représentant Mme B, en présence de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui appartenait au corps des contrôleurs du travail, a été nommée le 1er décembre 2014 inspectrice du travail au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Midi-Pyrénées, unité territoriale de Haute-Garonne, suite à sa réussite à l'examen professionnel d'inspecteur du travail lors de la session de 2014. Estimant que cette nomination aurait entrainé une baisse de sa prime d'activité, Mme B a présenté le 20 novembre 2020, une demande tendant à la réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi depuis le 1er novembre 2014. Le silence gardé par le directeur de la DIRECCTE d'Occitanie a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la différence entre le montant effectivement perçu au titre de la prime d'activité et celui qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er novembre 2014. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou tout réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / () ". L'article 3 de cette même loi dispose : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ". 4. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé. Il en résulte que la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Il en résulte que si Mme B prétend au versement de la différence entre le montant effectivement perçu de la prime d'activité et celui qu'elle estimait devoir percevoir au titre des fonctions exercées à compter du 1er mai 2015, date à laquelle elle a été titularisée dans le corps des inspecteurs du travail, sa réclamation devait, pour interrompre valablement la prescription quadriennale au titre de chacune de ses années de service, être formulée avant le 1er janvier de la quatrième année suivante, soit le 1er janvier 2020. Ainsi, à la date de réception par l'administration, le 20 novembre 2020, de la première demande de versement présentée par Mme B, les créances relatives au versement de la somme réclamée correspondant aux années 2014 à 2015 étaient prescrites. 5. Il résulte de ce qui précède que l'exception de prescription opposée par le préfet de la région Occitanie doit être accueillie en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 1er janvier 2016. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B tendant à la réparation des créances antérieures à cette date doivent être rejetées. En ce qui concerne le versement du complément de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise : 6. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". L'article 2 du même décret prévoit que : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels () ". L'article 6 de ce décret dispose: " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 2 ". 7. D'autre part, aux termes du II de l'article 7 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, bénéficient des dispositions du présent décret les autres corps relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et énumérés dans un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 2016 visé ci-dessus : " Les agents relevant du corps de l'inspection du travail régis par le décret du 20 août 2003 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016 ". 8. Tout d'abord, il résulte de ces dispositions que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise s'est substituée, à compter du 1er janvier 2016, à la prime d'activité que percevaient alors les inspecteurs du travail. Par ailleurs, un agent conserve le montant indemnitaire qu'il percevait avant l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) jusqu'à son changement de fonctions. Sous cette réserve, contrairement à la prime d'activité qui s'appréciait notamment au regard du grade, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise s'apprécie au regard du groupe de fonctions auquel appartient le fonctionnaire. A cet égard, lors de la mise en place de ce régime pour le corps des inspecteurs du travail, Mme B a perçu un montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise correspondant à la somme qui lui était versée antérieurement au titre de sa rémunération indemnitaire, à savoir le montant cumulé de la prime d'activité et de la prime de technicité. En outre, le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise perçu par Mme B a été revalorisé par deux décisions du 9 avril 2018 et du 26 octobre 2018 avec des dates d'effet au 1er juillet 2017 et au 1er janvier 2018 au regard d'une mobilité effectuée en 2017 et de son expérience professionnelle. Par ailleurs, Mme B, qui se borne à se prévaloir de son appartenance au corps des inspecteurs du travail, ne soutient pas qu'elle devrait être rattachée à un autre groupe de fonctions que celui auquel elle a été rattachée. Ainsi, il n'est pas établi que Mme B aurait subi un préjudice financier eu égard au montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui lui a été attribué. 9. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction que les fonctionnaires placés dans une situation identique à celle de Mme B auraient bénéficié d'un traitement plus favorable. En effet, la seule production des bulletins de paie de certains inspecteurs du travail n'est pas à elle seule de nature à justifier de leur situation professionnelle concrète. Il ne ressort pas non plus de ces éléments que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise attribuée aux dits agents n'était pas justifiée par l'importance des sujétions de toute nature que ces derniers auraient été appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions. Dès lors, le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires n'a pas été méconnu. 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi un préjudice financier caractérisé par une perte de revenus depuis le 1er janvier 2016. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le directeur de la DIRECCTE d'Occitanie n'a pas entaché d'illégalité la décision par laquelle il a rejeté la demande de Mme B tendant au versement du complément de la prime d'activité et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2101490_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel