TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2101490_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 29 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire a refusé de lui attribuer l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008. La requérante soutient que : - la décision est entachée d'une illégalité tirée de l'inexacte interprétation de la liste des emplois éligibles à l'indemnité temporaire de mobilité ; - elle subit deux inégalités de traitement car cette indemnité a été versée aux agents affectés au service administratif régional jusqu'en 2019 et à tous les agents affectés dans le ressort de la cour d'appel de Bastia respectant les conditions de l'arrêté du 30 juillet 2009. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2011-1252 du 7 octobre 2011 ; - le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 ; - l'arrêté du 30 juillet 2009 pris en application du décret du 17 avril 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été affectée au service administratif régional de la cour d'appel de Bastia à compter du 1er septembre 2021 en qualité de secrétaire administrative de classe normale au poste de gestionnaire des ressources humaines. Elle a sollicité le 29 octobre 2021 auprès du premier président de la cour d'appel de Bastia et du procureur général près de cette cour le versement de l'indemnité temporaire de mobilité. Par une décision du 10 novembre 2021 dont elle demande l'annulation, la directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire a refusé de la lui attribuer. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité : " Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement, une indemnité temporaire de mobilité peut être accordée, dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique, aux fonctionnaires () et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée et régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " () Le ou les emplois susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une indemnité temporaire de mobilité sont déterminés par arrêté du ministre intéressé () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 7 octobre 2011 portant statut particulier des secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice : " Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics du ministère de la justice ainsi que dans les services d'une juridiction de l'ordre judiciaire. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juillet 2009 : " L'indemnité temporaire de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé peut être attribuée aux agents du ministère de la justice affectés dans les services judiciaires dans l'un des emplois mentionnés dans le tableau figurant en annexe A du présent arrêté ". En vertu de cette annexe A, dans toutes les juridictions du ressort de la cour d'appel de Bastia, la liste des emplois éligibles à l'indemnité temporaire de mobilité est établie de la manière suivante : " Pour l'ensemble des juridictions concernées : emplois de greffier en chef ; emplois de greffier ; emplois de secrétaire administratif ; emplois d'adjoint administratif ; emplois d'adjoint technique, agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée et régis par le décret du 17 janvier 1986 ". 3. Aux termes de l'article R. 312-70 du code de l'organisation judiciaire : " Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines suivants : 1° La gestion administrative de l'ensemble du personnel ; 2° La formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ; 3° La préparation et l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ; 4° La gestion des équipements en matière de systèmes d'information ; 5° La gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opérations d'investissement dans le ressort ". Aux termes de l'article R. 312-71 du même code : " Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou directeur des services de greffe judiciaires, assisté le cas échéant d'un ou plusieurs adjoints ". 4. Il ressort des dispositions précitées que le service administratif régional participe à la gestion administrative des juridictions sous l'autorité des chefs de juridiction. Ainsi ce service participe à l'administration du service public de la justice mais ne participe pas directement à l'exercice des fonctions juridictionnelles. Dès lors, il ne peut être qualifié de service judiciaire au sens de l'article 1er de l'arrêté du 30 juillet 2009. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte interprétation de la liste des emplois éligibles à l'indemnité temporaire de mobilité annexée à l'arrêté du 30 juillet 2009 pris en application du décret du 17 avril 2008 doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, l'égalité de traitement entre les agents dont la requérante se prévaut ne fait pas obstacle à ce que des personnes placées dans des situations différentes fassent l'objet d'un traitement différent. Or, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que les agents affectés en juridiction et ceux affectés au service administratif régional ne sont pas placés dans la même situation. D'autre part, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que l'administration modifie les critères sur lesquels elle fonde son appréciation lorsqu'un intérêt général en relation avec les objectifs de la législation qu'elle applique le justifie. La requérante soutient que cette indemnité a été versée à tous les agents affectés au service administratif régional jusqu'en 2019 et produit quatre décisions d'attribution de cette indemnité à des agents affectés au sein du service administratif régional respectivement datées du 24 mars 2011, 1er septembre 2014, 3 novembre 2016 et 25 mai 2020. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte de l'application de l'arrêté du 30 juillet 2009 que les agents affectés au sein du service administratif régional ne sont pas éligibles à l'indemnité temporaire de mobilité. Dès lors bien que cette indemnité ait été auparavant allouée à des agents se trouvant dans la même situation, l'administration n'a pas porté atteinte au principe d'égalité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir d'une rupture de ce principe. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2021. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, où siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé N. SADATLe président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2101490_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel