TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101491_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me d'Ennetières, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'admission au séjour opposée à l'oral le 25 août 2021 à la préfecture de la Guyane ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas été prise par une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête car la requérante a enregistré sa demande de titre de séjour et été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 10 août 2023 au 9 novembre 2023. Un mémoire présenté par Me Rannou pour le préfet de la Guyane a été enregistré le 9 novembre 2023. Par un courrier du 19 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'en cas d'annulation de la décision attaquée, le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au préfet de la Guyane d'enregistrer la demande de Mme B, sous réserve du caractère complet de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité haïtienne, née en 1988, entrée en France en 2015 selon ses déclarations, soutient s'être présentée en préfecture de la Guyane le 25 août 2021 pour y déposer une demande de titre de séjour. Un agent aurait refusé d'enregistrer sa demande, faisant naître une décision administrative. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche AGDREF extraite du Fichier National des Etrangers produite le 31 octobre 2023, que le préfet de la Guyane a délivré à Mme B, postérieurement à la date d'introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 10 août 2023 au 9 novembre 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée de refus d'enregistrement de la demande de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle lui a été refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 30 novembre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHORLe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2101491_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel