TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101492_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, complétée par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015. Ils soutiennent que : - n'ayant pas été informés, ou n'ayant pas eu connaissance de leurs redressements, il leur était impossible de les contester ; les services fiscaux étaient au courant de l'activité de Mme B et ils savaient qu'elle résidait à Cannes ; ils pouvaient également notifier le redressement à cette adresse, comme ils ont su le faire pour notifier les saisies et opérer les saisies de leurs comptes ; - ils contestent l'évaluation des bénéfices sociaux de la société Un temps pour Soi, laquelle est erronée ou exagérée ; ils ont produit les justificatifs de tous les frais et annexes avancés à la société ; la société étant interdite bancaire, une grande partie des frais étaient payés en espèces ; ils ont donc retiré des espèces pour payer les fournisseurs ou frais ; ces sommes ne peuvent pas être considérés comme des revenus de capitaux mobiliers. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Suite à la vérification de comptabilité de la SARL " Un temps pour soi ", dont M. B était le gérant, M. et Mme B ont fait l'objet d'une proposition de rectification portant sur les revenus distribués par cette société au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par une réclamation datée du 6 août 2020, M. et Mme B ont contesté les impositions supplémentaires susvisées en matière d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux. Une décision de rejet a été rendue par le service le 13 avril 2021. Par leur requête, M. et Mme B demandent la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2013, 2014 et 2015. Sur la procédure d'imposition : 2. Le premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification à M. et Mme B a été adressée à l'adresse personnelle de M. B le 7 octobre 2016, qui constituait la dernière adresse connue des requérants. Ces derniers en ont été avisés le 14 octobre 2016 et n'ont d'ailleurs pas retiré le pli postal correspondant dans le délai fixé par l'administration postale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas eu connaissance des rappels qui leur avaient été notifiés et que la procédure contradictoire n'aurait pas pu être menée à son terme ne peut qu'être écarté, étant au surplus observé que pour les années 2014 et 2015, la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, qui n'ouvre pas droit à un dialogue contradictoire, a été mise en œuvre, aucune déclaration de revenus n'ayant été souscrite malgré l'envoi d'une mise en demeure. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". 5. Aux termes de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". 6. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société " Un Temps pour Soi " a permis au vérificateur d'établir que M. et Mme B, ayant la qualité de gérant ou associé et seuls détenteurs d'une procuration sur les comptes bancaires de la société, avaient procédé sur ces derniers à de nombreux et très réguliers retraits d'espèce, au cours des années 2013, 2014 et 2015. Le service ajoute sans être contredit que des virements bancaires effectués à leur profit ont également été constatés. M. et Mme B soutiennent que la société étant interdite bancaire, une grande partie de ses frais étaient payés en espèces et qu'ils ont donc retiré des espèces pour payer les fournisseurs de la société. Toutefois, les requérants se limitent à produire un tableau Excel des frais qui auraient été engagés pour le compte de la société et les récépissés ou tickets de caisse des dépenses litigieuses. Ce faisant, ils n'établissent pas, faute notamment, d'une part, de produire les factures ou justificatifs de la société Un Temps pour Soi correspondant aux dites dépenses et, d'autre part, de démontrer la concordance entre les dates et montants des versements litigieux et les factures reçues ou frais engagés par la société, l'inexactitude ou le caractère exagéré des impositions supplémentaires qui leur ont été notifiées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°210149
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2101492_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel