TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2101492_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 novembre 2021 et 27 avril 2022, Mme C A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 4 octobre 2021 en tant qu'elle limite à 8 029,80 euros le montant de son indemnité de licenciement. 2°) de condamner le département de La Réunion à lui verser l'indemnité de licenciement à un niveau plus élevé, prenant en compte le fait que son inaptitude professionnelle est consécutive à un accident du travail ; 3°) de condamner le département à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors que son licenciement résulte d'une inaptitude professionnelle consécutive à l'accident du travail dont elle a été victime le 29 novembre 2019, elle a droit à une indemnité de licenciement majorée, en application de l'article L. 423-12 du code du travail et des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - son préjudice moral doit donner lieu à réparation. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mars et 31 mai 2022, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation du préjudice moral sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - les moyens soulevés à l'appui des conclusions par lesquelles est invoqué un droit à une indemnité de licenciement majorée ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public. - et les observations de Mme B, représentant le département de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui était employée par contrat à durée indéterminée par le département de la Réunion en qualité d'assistante familiale pour l'accueil de deux enfants, a fait l'objet, suite à un signalement concernant des faits d'atteinte sexuelle sur mineur, d'une mesure de suspension d'agrément prononcée par le président du conseil départemental le 16 septembre 2019. L'affaire ayant été classée sans suite par le procureur de la République le 4 octobre 2019, la mesure de suspension a été levée le 23 octobre 2019. Le mois suivant, Mme A a reçu une proposition de prise en charge d'un adolescent qu'elle a décliné. Ayant déclaré un accident de travail à compter du 29 novembre 2019, elle n'a pas été en situation de pouvoir reprendre son activité. Sur la base d'un rapport d'expertise médicale en date du 31 mai 2021 concluant à l'inaptitude de la requérante à reprendre des fonctions d'assistante familiale, le président du conseil départemental a prononcé, suite à un entretien préalable réalisé le 5 août 2021, son licenciement pour inaptitude physique par décision du 4 octobre 2021. La lettre de licenciement précisait les droits à indemnités reconnus à l'agent, notamment une indemnité de licenciement fixée à 8 029,90 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 4 octobre 2021 en tant qu'elle limite à la somme susmentionnée le montant de son indemnité de licenciement, ainsi que la condamnation du département de La Réunion à lui verser une indemnité de licenciement majorée, outre une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. 2. Aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 () / S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 ". 3. Mme A, en sa qualité d'assistante familiale employée par une personne morale de droit public, était soumise, en application des dispositions précitées, au code de l'action sociale et des familles et à certains articles du code du travail, limitativement énumérés et au nombre desquels ne figurent pas les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L 1226-14 relatifs à l'inaptitude professionnelle consécutive à un accident de travail et aux indemnités qui en découlent. Par suite, les moyens par lesquels elle se prévaut, à l'encontre de la décision du 4 octobre 2019, des articles précités du code du travail doivent être écartés comme inopérants. 4. Par ailleurs, si Mme A invoque les articles 43 et 45 du décret n° 88-145 du 15 février1988, il résulte des dispositions susmentionnées de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles que, pour les assistantes familiales des collectivités publiques, seuls sont applicables les articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 de ce décret. Dès lors, Mme A ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 43 du décret, les modalités prévues par l'article 45 étant en outre inapplicables. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial () justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 423-10. / Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie () ". Si le troisième alinéa dudit article prévoit que " ce décret précise le montant minimal de cette indemnité de licenciement lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ", il y a lieu de donner acte au département de ce que l'avantage spécifique institué par ce texte législatif en faveur des assistants familiaux dont le licenciement pour inaptitude a pour origine un accident du travail ne pouvait être mis en œuvre, à la date de la décision litigieuse, en l'absence du décret prévu à cet effet. En revanche, est applicable l'article D. 423-4 du code de l'action sociale et des familles, qui dispose : " Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie ". 6. Il résulte des éléments produits par le département à l'égard des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement allouée à Mme A que le montant de 8 029,90 euros a été déterminé sur la base d'une ancienneté de 9 ans et 10 mois et d'une moyenne des salaires perçus pour les mois de mai 2017 à octobre 2017, qui constituaient ses six meilleurs mois consécutifs. Par suite, il a été fait une exacte application des dispositions de l'article D. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'indemnisation au titre du préjudice moral et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, M.-A. AEBISCHER Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2101492_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel