TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101493_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, transmise le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Annecy et enregistrée sous le numéro 2106865, Mme B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiale de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 477,71 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiale de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 988,10 euros pour la période du 1er mai 2020 au 1er juin 2020 ; 3°) d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux ; 4°) lui accorder la remise gracieuse de ces sommes. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé ; - elle est dans une situation professionnelle et financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable car elle est dépourvue de motivation et de conclusions ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021 sous le numéro 2101493, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 31 décembre 2020 par la paierie départementale de la Haute-Savoie pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 465,81 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé ; - elle est dans une situation professionnelle et financière difficile. Une mise en demeure a été adressée au département de la Haute-Savoie le 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2020. Par deux décisions du 25 juin 2020 et du 1er juillet 2020, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active d'un montant respectif de 1 477,71 euros pour la période de février à avril 2020 et de 988,10 euros pour la période de mai à juin 2020. La requérante a contesté ces décisions par un recours gracieux rejeté le 17 juin 2021 par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Le département de la Haute-Savoie a émis le 31 décembre 2020 un titre exécutoire, en vue de recouvrer l'ensemble de ces indus de revenu de solidarité active. Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder une remise gracieuse de ces sommes. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie rejeté son recours gracieux et confirmé un indu de revenu de solidarité active ainsi que le titre exécutoire du 31 décembre 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C ne développe aucun moyen à l'encontre du bien-fondé de cet indu. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 juin 2020 et du titre exécutoire doivent être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions, Mme C, qui ne justifie pas avoir saisi le département de la Haute-Savoie d'une demande en ce sens, n'est pas recevable à demander au juge la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir la caisse d'allocations familiales de sa demande de remise de cette dette. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2106865
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2101493_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel