TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101494_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2021, 30 mars 2021 et 7 octobre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 3 879,69 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ; 2°) que lui soit accordée une remise de sa dette. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu suite à une aide financière que sa mère lui a octroyée pour le règlement de factures et de dettes d'un montant total de 2 800 euros ; - la somme d'argent que sa mère lui a accordée a été mentionnée par erreur sur les déclarations de revenus de sa mère et lui par une personne les aidant à remplir les documents administratifs ; - la déclaration de cette somme d'argent n'a eu aucun effet positif sur les revenus de sa mère dès lors que cette dernière est non imposable ; - il se retrouve désormais redevable d'un indu supérieur au don que sa mère lui a fait ; - il a travaillé de juin 2019 à mai 2020 pour un montant total de 2 112 euros afin de rembourser à sa mère une partie de l'aide financière qui lui a été accordée ; - il se trouve dans une situation financière précaire le mettant dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation et d'un croisement de données avec l'administration fiscale, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a estimé que ce dernier avait omis de déclarer une pension alimentaire d'un montant annuel de 2 800 euros et des salaires pour un montant de 2 112 euros et lui a ainsi notifié, par une décision du 6 janvier 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 879,69 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 4 mars 2021 rejetant son recours administratif du 8 janvier 2021 tendant à contester cet indu. Il doit également être regardé comme demandant au tribunal que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". En outre, selon l'article R. 262-11 dudit code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ". Il résulte notamment de ces dispositions que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ", au sens du 14° de l'article R. 262-11 précité, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l'allocation de revenu de solidarité active, quel que soit l'usage qui en est fait. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B a pour origine la réintégration d'une pension alimentaire que sa mère a déclaré lui verser auprès de l'administration fiscale ainsi que de revenus salariés de mars à août 2019. Si M. B ne conteste pas avoir perçu de telles ressources et ne pas les avoir mentionnées dans ses déclarations trimestrielles, il fait valoir, d'une part, que l'aide financière accordée par sa mère avait vocation à permettre le règlement de factures et de dettes pour un montant total de 2 800 euros et, d'autre part, qu'il a perçu des revenus salariés pour un montant total de 2 112 euros afin de rembourser à sa mère une partie de l'aide financière ainsi accordée. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à le dispenser de ses obligations déclaratives, alors que les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources, remplis chaque trimestre par l'allocataire, comportent des rubriques intitulées " pension alimentaire ", " revenus exceptionnels " et " aides et secours financiers réguliers ". Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé, après prise en compte des sommes non déclarées, que M. B était redevable d'une somme de 3 879,69 euros au titre du revenu de solidarité activité pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Sur la demande de remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d'un montant de 3 879,69 euros. Il justifie notamment de dépenses d'électricité, d'eau, de téléphonie et de taxe foncière pour un montant de près de 325 euros par mois au titre de l'année 2022. Toutefois, et alors que les factures ainsi produites par M. B sont établies au nom de sa mère chez qui il est hébergé à titre gratuit, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il participerait aux charges du foyer. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. 8. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander le bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2101494
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101494_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel