TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101494_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 août 2021 et le 10 janvier 2022, la SCI Chez Jean, représentée par la SELARL 2AC2E, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de La Longeville s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 29 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune de La Longeville de lui délivrer un arrêté valant non opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Longeville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Chez Jean soutient que :
- l'arrêté attaqué ne permet pas d'identifier son auteur et entretient un doute sur l'autorité signataire compétente ;
- il mentionne, dans ses visas et son en-tête, deux dates de dépôt différentes de sa déclaration préalable ;
- le maire a fait une mauvaise appréciation des risques pour la sécurité publique qu'emporte son projet au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que de celles de l'article UA3 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de La Longeville ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 11 avril 2022, la commune de La Longeville, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Chez Jean le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens invoqués par la SCI Chez Jean ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. B,
- les observations de Me Wormser, pour la SCI Chez Jean et de Me Primus, pour la commune de La Longeville.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2021, la SCI Chez Jean a déposé une déclaration préalable tendant à la division foncière d'un terrain en deux lots destinés à être bâtis, situé sur la commune de La Longeville, dans le Doubs. Par un arrêté du 13 juillet 2021, dont la SCI Chez Jean demande l'annulation, le maire s'est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de La Longeville, applicable à la zone UA et relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes aux public : " a) Accès / Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. / Les accès sur voies publiques seront implantés pour assurer la sécurité des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie routière départementale devront obtenir l'accord du gestionnaire. / b) Voirie / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères / Il est rappelé que la création ou l'aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions relatives à l'accessibilité aux voies publiques par les personnes à mobilité réduite. / Les voies en impasse doivent être aménagées (place de retournement) de façon à ce que les véhicules de service puissent faire demi-tour ".
3. Si la décision contestée est fondée sur des motifs de sécurité publique faisant état des risques pour les usagers du fait du dénivelé de la rue et de son issue sur un virage, il ressort des pièces du dossier que la voie d'accès aux deux lots projetés débouche effectivement sur une route départementale à proximité d'un virage, celui-ci, dont l'angle est relativement faible, n'étant toutefois pas de nature à priver les automobilistes d'une distance de visibilité suffisante, que ce soit pour sortir ou accéder au terrain d'assiette du projet, qui n'a vocation qu'à accueillir deux logements. Par ailleurs, alors même que la vitesse des véhicules est, en tout état de cause, limitée à 50km/h en agglomération, celle au niveau de la voie d'accès envisagée est limitée à 30 km/h compte tenu de l'installation de ralentisseurs, dans les deux sens de circulation, permettant ainsi une insertion et un passage sécurisés des véhicules ainsi que des piétons. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la commune, il ressort des pièces du dossier que cette route départementale, qui dessert déjà des habitations, connaît une faible circulation, estimée à 761 véhicules par jour dans les deux sens de circulation, dont 3,2% de poids lourds. Dans ces conditions, en estimant que le projet de division foncière déclaré par la SCI Chez Jean, ayant pour objet d'accueillir deux constructions, était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le maire de la commune de La Longeville a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi de celles de l'article UA3 du PLU citées au point 2 et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par la SCI Chez Jean n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Chez Jean est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".
7. Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme par l'article 108 de la loi du 6 août 2015 visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
8. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.
9. En l'espèce, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre à la commune de La Longeville de délivrer à la SCI Chez Jean une décision valant non opposition à la déclaration préalable déposée par cette dernière le 29 juin 2021. Il y a lieu de l'enjoindre d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Chez Jean, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de La Longeville au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Longeville le versement, au profit de la SCI Chez Jean, d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2021 pris par le maire de la commune de La Longeville est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Longeville de délivrer à la SCI Chez Jean, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une décision valant non opposition à la déclaration préalable déposée par cette dernière le 29 juin 2021.
Article 3 : La commune de La Longeville versera à la SCI Chez Jean une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chez Jean et à la commune de La Longeville.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101494_20221201
Données disponibles
- Texte intégral