TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101495_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 4 février 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude pour le recouvrement d'une somme de 605,46 euros correspondant au solde d'un indu de 1 167,09 euros de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2018 au 28 février 2019 et d'un indu de 219 euros d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 ; 2°) de prononcer la remise gracieuse de cette somme. Il soutient qu'il n'est pas en capacité de s'acquitter de cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par la SELARL Olivier Trille Victor Font, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a, par une décision du 4 février 2021, émis à l'encontre de Mme B, épouse défunte de M. D, une contrainte pour le recouvrement d'une somme de 605,46 euros correspondant au solde d'un indu de 1 167,09 euros de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2018 au 28 février 2019 et d'un indu de 219 euros d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020. Par la présente requête, M. D forme opposition à cette contrainte. Sur la contrainte émise le 4 février 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 3. Dans sa requête, M. D ne conteste ni le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale dont le remboursement était réclamé à son épouse, ni la régularité de la contrainte litigieuse, mais se borne à faire valoir qu'il se trouve dans une situation précaire. De tels moyens, inopérants à l'appui d'une opposition à contrainte, ne peuvent qu'être écartés. Sur la remise de dette : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. M. D fait valoir qu'il perçoit 1 018 euros par mois au titre de l'allocation de retour de l'emploi. Toutefois en se bornant à énoncer les charges qui sont les siennes sans produire de pièces de nature à en établir la réalité, M. D ne justifie pas être dans l'incapacité de rembourser le solde des indus mis à la charge de son épouse d'un montant de 605,46 euros sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, le cas échéant en sollicitant un échelonnement de cette dette. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. CLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre délégué chargé de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2101495
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101495_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel