TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 2 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2101495_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. B C, représenté par l'AARPI Themis demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice moral résultant de la réalisation de trois fouilles corporelles intégrales pratiquées sur sa personne entre octobre 2017 et mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en décidant et en pratiquant des fouilles, dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire, aux articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Etat lui a infligé un traitement inhumain et dégradant, constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; - les décisions de fouille, fondées sur des soupçons de détention de stupéfiants ou de téléphone, ne mentionnent pas sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ; - la pratique de ces fouilles avait pour but de l'humilier ; - la pratique de ces fouilles, qui n'étaient ni nécessaires ni proportionnées est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un préjudice qui peut être évalué à 300 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, détenu au centre de détention de Val-de-Reuil, déclare avoir fait l'objet de trois fouilles intégrales entre octobre 2017 et mai 2020. Estimant que ces fouilles étaient fondées sur des décisions illégales, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces trois fouilles. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire, dans sa version applicable à la date des décisions litigieuses : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". 3. Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date des décisions litigieuses : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. En ce qui concerne la fouille du 5 mai 2020 : 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C ait fait l'objet d'une fouille le 5 mai 2020, alors qu'aucune fouille ne figure pour cette date sur l'historique des fouilles individuelles concernant l'intéressé produit par le ministre en défense. Par suite, M. C ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice subi du fait de cette fouille alléguée et ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la fouille réalisée le 11 octobre 2017 6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'historique des fouilles produit en défense, que la mesure de fouille décidée et réalisée le 11 octobre 2017, n'a pas été, contrairement à ce qu'invoque le requérant, une fouille intégrale mais une fouille par palpation. En tout état de cause, il résulte de la décision de fouille que cette dernière a été réalisée lors d'un départ d'atelier pour suspicion de détention de produits ou substances illicites, sur dénonciation anonyme. Ainsi, au regard des circonstances de l'espèce, la fouille apparaissait comme nécessaire et proportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de fouille réalisée le 11 octobre 2017 manque en fait. En l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la fouille réalisée le 8 novembre 2017 : 7. Enfin, il résulte de l'instruction qu'une fouille intégrale a été réalisée sur M. C le 8 novembre 2017. Cette fouille, réalisée en sortie d'atelier, a été motivée par une suspicion de possession d'objets ou de substances prohibés, en l'espèce, de l'outillage ou de la marchandise. Néanmoins, il résulte de l'instruction qu'aucun incident concernant M. C n'a été observé durant sa détention, notamment de possession d'objets prohibés. En outre, et alors qu'il n'est pas établi que le comportement de M. C ait fait naître un risque particulier de nature à ce que cette fouille soit réalisée, le ministre ne justifie pas la nécessité d'une fouille intégrale, alors qu'un mois auparavant, le 11 octobre 2017, ainsi qu'il a été dit, l'administration avait fait le choix d'une fouille par palpation. 8. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ayant procédé à une fouille intégrale, l'administration pénitentiaire a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute a nécessairement causé un préjudice moral à M. C. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 100 euros qu'il sollicite au titre de cette fouille. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 9. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 8 à compter du 31 décembre 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire. 10. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée dès l'introduction de la requête le 16 avril 2021. A cette date, il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige: 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme à verser à l'AARPI Themis, avocat de M. C, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera la somme de 100 euros à M. C, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 31 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, Signé : P. ALa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2101495_20230209
Données disponibles
- Texte intégral