TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2101497_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur départemental adjoint des territoires du 8 décembre 2020, notifiée le 6 janvier 2021, fixant le coefficient de modulation individuel de son indemnité spécifique de service à 0,9 au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental de lui attribuer un coefficient de modulation individuel de 1 ; Il soutient que le coefficient de 0,9 lui est attribué depuis plusieurs années pour des motifs contradictoires et qu'il subit une discrimination et un harcèlement. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - si le requérant affirme subir une discrimination et un harcèlement de sa hiérarchie, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; - de nombreux agents de la direction départementale des territoires de l'Isère ont un coefficient inférieur à 1 ; - il ressort de l'entretien d'évaluation de M. A qu'au titre de l'année 2019 plusieurs axes évalués sont en dessous du niveau attendu et que des progrès sont encore nécessaires. Vu la demande préalable indemnitaire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-14 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, affecté à la direction départementale des territoires de l'Isère en qualité d'administrateur des données localisées, est technicien supérieur en chef du développement durable. Par la décision contestée du 8 décembre 2020, le directeur départemental des territoires de l'Isère a fixé l'indemnité spécifique de service de M. A au titre de l'année 2019 en appliquant un coefficient de modulation individuelle de 0,9. M. A demande l'annulation de cette décision et que lui soit appliqué un coefficient de 1. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Il résulte des articles 1, 2 et 7 du décret du 25 août 2003 et des dispositions de l'arrêté du même jour, alors en vigueur, que les techniciens supérieurs du développement durable ont droit à une indemnité spécifique de service, dont le montant est fixé par référence à un taux de base modulé par application d'un coefficient compris, sauf exception, entre 0,9 et 1,10, tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par le technicien concerné. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du compte-rendu d'entretien professionnel réalisé le 14 février 2020 que M. A n'a que partiellement atteint son objectif n°1 et que sa manière de servir n'est jugée que satisfaisante sur la qualité de travail, les qualités relationnelles, et le sens du service public, et très bonne pour l'implication personnelle. Dès lors, le requérant n'établit pas que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 0,9 le coefficient de modulation individuelle de son indemnité spécifique de service au titre de l'année 2019. Ce taux apparaît au contraire cohérent avec l'appréciation portée. 4. D'autre part, si M. A fait valoir qu'il ferait l'objet d'une discrimination et d'un harcèlement de la part de sa hiérarchie, il n'apporte aucun élément de fait probant à l'appui de ses allégations de nature à faire présumer l'existence de tels faits. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'appréciation de la manière de servir du requérant ou la fixation du coefficient de modulation de sa prime seraient empreint de discrimination ou harcèlement. Le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, et consécutivement ses conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2101497_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel