TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2101498_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, Mme B A, représentée par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 247,07 euros, émis à son encontre le 27 avril 2021 par le département du Doubs ; 2°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - le titre exécutoire attaqué ne comporte pas, en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'ensemble des mentions permettant d'identifier son auteur ; - le titre exécutoire attaqué a méconnu les exigences spécifiques de motivation instituées par le second alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la créance réclamée par le titre exécutoire attaqué n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le département du Doubs conclut au rejet de la requête. Le département du Doubs soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021 et par une décision rectifiée du 10 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 septembre 2017, Mme A a bénéficié, de la part du Fonds de solidarité pour le logement auprès des services du département du Doubs, d'une aide pour le versement du dépôt de garantie d'un montant de 335 euros au titre de l'accès au logement. A la suite de son déménagement, en janvier 2021, le département du Doubs a émis à l'encontre de Mme A, le 27 avril 2021, un titre exécutoire d'un montant de 247,07 euros. La requérante demande l'annulation de ce titre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même par voie de conséquence que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. 3. Si le titre de recette individuel n°2578 émis le 27 avril 2021 comporte la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, Mme Christine Bouquin, présidente du département du Doubs, le département n'a en revanche pas justifié que le bordereau du titre de recettes correspondant, identifié sous le n°253, comporte la signature de cet auteur. La requérante est dès lors fondée à soutenir que le titre exécutoire attaqué a été pris en méconnaissance des règles citées au point 2. 4. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis le 27 avril 2021, d'un montant de 247,07 euros et dont l'objet est " RBT 2017 Néolia CAF 9447559 ", ne précise pas les éléments de calcul sur lesquels il se fonde et ne fait par ailleurs référence à aucun document détaillant les éléments justifiant le montant de la créance réclamée. La requérante est dès lors fondée à soutenir que ce titre a méconnu les exigences spécifiques de motivation, mentionnées au point 4, instituées par le second alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Les circonstances que le relevé de compte établi par la société Neolia du 1er mars 2022 -et produit en cours d'instance- et que le mémoire en défense du département, enregistré le 10 mars 2022, comporteraient des précisions suffisantes concernant les bases de la liquidation de la créance en litige restent à cet égard sans incidence. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 27 avril 2021 par le département du Doubs. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guillier, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 750 euros au profit de Me Guillier. DÉCIDE : Article 1er : Le titre exécutoire, d'un montant de 247,07 euros, émis à l'encontre de Mme A le 27 avril 2021 par le département du Doubs est annulé. Article 2 : Le département du Doubs versera à Me Guillier la somme de 750 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou tous commissaires de justice de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2101498_20220817
Données disponibles
- Texte intégral