TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101498_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2021 et le 30 juillet 2021, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a refusé d'augmenter sa rémunération au-delà de 70,94 % du traitement budgétaire et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 576 à compter du 1er septembre 2020. Il soutient qu'il pouvait bénéficier d'une revalorisation supérieure à celle de 3% fixée par la décision contestée eu égard à ses bonnes évaluations. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par ordonnance du 1er juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent contractuel titulaire d'un contrat d'engagement de la ville de Paris en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives, demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la maire de Paris a refusé d'augmenter sa rémunération au-delà de 70,94 % du traitement budgétaire et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 576 à compter du 1er septembre 2020. 2. Aux termes de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions ". 3. M. A soutient qu'il pouvait prétendre à une revalorisation supérieure à celle de 3% fixée par la décision litigieuse. Toutefois, la circonstance qu'il donnerait entière satisfaction ne saurait, à elle seule, établir qu'en réévaluant sa rémunération à hauteur de 3% la ville de Paris aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère . Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, A. Marchand Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101498_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel