TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101498_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. A, représenté par Me Kither, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est attaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guiserix a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1990, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2016. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 22 septembre 2021, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Toutefois, il ne ressort ni de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire français ni des pièces du dossier que cette décision aurait été signée par une autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'acte est fondé. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté pris le 22 septembre 2021 par le préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Guyane. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé O. GUISERIX L'assesseur le plus ancien, Signé M-T. LACAU La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2101498_20231228
Données disponibles
- Texte intégral