TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101499_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, Mme B A D et M. C A D demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un local situé à Pièces grandes de Gary sur le territoire de la commune d'Engayrac. Ils soutiennent que le local en litige n'a jamais été exploité, utilisé ou loué, dès lors que les travaux engagés en 2020 n'ont jamais été achevés en raison de difficultés financières ; le local en cause a été vendu en l'état. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reynaud, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Reynaud, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A D sont actionnaires de la société civile immobilière Barou Haut, qui est propriétaire d'un bien immobilier situé à Pièces grandes de Gary sur le territoire de la commune d'Engayrac. A ce titre, la société Barou Haut a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020. M. et Mme A D, agissant en qualité d'associés de cette société, demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; () ". L'article 1383 du même code prévoit que : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Selon l'article 1415 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 3. Un immeuble non destiné à l'habitation doit être regardé comme achevé, pour l'application de l'article 1383 du code général des impôts, lorsque l'état d'avancement des travaux, en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales. 4. Il résulte de l'instruction que la société Barou Haut a acquis le terrain en litige le 11 juin 2010, pour lequel elle a obtenu la délivrance d'un permis de construire le 22 mars 2010 à la suite duquel elle a fait réaliser des travaux de construction. Pour obtenir l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions précitées, M. et Mme A D soutiennent que le local en litige n'a jamais été exploité, utilisé ou loué, les travaux n'ayant jamais été achevés, et qu'il a été vendu en l'état le 15 juin 2020. Il résulte toutefois de l'instruction qu'un géomètre du cadastre s'est rendu le 16 mai 2018 sur le terrain et a constaté l'achèvement du local en litige, le gros œuvre étant terminé et permettant ainsi l'utilisation du local pour des activités industrielles ou commerciales. En effet, s'agissant d'un immeuble considéré comme un entrepôt et imposé comme tel, le défaut de raccordement au réseau d'eau et d'électricité ne fait pas obstacle à ce que l'immeuble puisse être utilisé pour une activité commerciale ou industrielle, distincte de celle à laquelle le destinait la société Barou Haut. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que le local était exploité depuis 2013 par la société PCSOLAR pour la production d'électricité photovoltaïque, et qu'une partie du bâtiment était laissée à la disposition de cette société pour son activité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à obtenir la décharge de taxe foncière à raison du bâtiment en litige au titre des années 2019 et 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D, M. C A D et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, P. REYNAUD Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2101499_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel