TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101499_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. D B demande au tribunal de réduire les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que les pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- c'est-à-tort que l'administration a refusé de prendre en compte ses sept enfants à charge au titre de l'article 194 du code général des impôts et de déduire à hauteur de 5 600 euros par an et par enfant la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de ses enfants issus de sa relation avec son ancienne épouse ;
- il ne saurait être tiré aucune conséquence de son absence de réponse à une demande de justification fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28
février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 10 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièce, l'administration a remis en cause le nombre de parts fiscales déclarées par M. B au titre de ses revenus des années 2014 et 2015 et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont M. B demande la décharge.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Si M. B soutient que les rehaussements litigieux doivent être annulés alors qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence de son absence de réponse à une demande d'éclaircissement formulée par l'administration en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l'instruction qu'une telle demande lui ait été adressée, ni que l'administration se serait fondée sur une absence de réponse de sa part. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. A termes de l'article 193 ter du code général des impôts : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ". A termes de l'article 194 de ce code : " Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. " A termes de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; () ". A termes de l'article 196 bis de ce code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition. / Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l'année d'imposition ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204. ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction () Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () / 2° () ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. () / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. / Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt () ".
5. D'une part, si M. B demande à ce que soit pris en compte au titre du nombre de parts fiscales de son foyer, les enfants issus de son mariage avec Mme C, il est constant que ceux-ci vivent habituellement auprès de leur mère. Par suite, ils doivent être considérés comme à la charge de celle-ci sauf preuve contraire, en application des dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts. M. B n'apporte aucun élément renversant cette présomption alors qu'au contraire il se prévaut du versement à leur bénéfice d'une pension alimentaire, alors qu'un contribuable ne peut bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement de l'enfant à son foyer fiscal. En outre, s'agissant du montant des pensions versées pouvant être déduit en application de l'article 156 précité du code général des impôts, M. B n'apporte aucun élément justifiant d'un versement effectif des sommes dont il se prévaut.
6. D'autre part, si M. B soutient avoir à sa charge quatre autres enfants qui résideraient à son foyer, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander que soient pris en compte sept enfants à charge au titre du nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de son revenu imposable, ni à demander que des pensions versées au titre de l'entretien de ses enfants issus d'une précédente relation, soient déduites de son revenu global à hauteur d'une somme de 5 600 euros par an et par enfant.
Sur les pénalités :
8. A termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " ()/ Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ".
9. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 décembre 2017 comportait en première page, la mention que le contribuable disposait d'un délai de trente jours pour contester l'application des pénalités qui lui étaient notifiées. Cette mention était conforme aux exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, sans qu'il fût besoin qu'elle figurât à l'endroit même où le service détaillait la motivation de ces sanctions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales manque en fait et doit être écarté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101499_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel