TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101500_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. E B, représenté par Me Bredon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 16 439,89 euros et l'a informé de la suppression de ses droits au RSA ; 2°) d'ordonner la remise de sa dette de RSA et de le décharger de la somme de 16 439,89 euros ; 3°) de lui restituer les sommes dont il a été irrégulièrement privé, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de le rétablir dans ses droits aux différentes prestations sociales dont il était bénéficiaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1500 euros à son conseil, celui-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'action en recouvrement des prestations indues est prescrite ; - la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, sur la période en litige, il ne vivait pas en couple avec Mme F, avec laquelle il n'entretient qu'une relation amicale. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision en litige a été signée par Mme D, qui bénéficiait d'une délégation de signature ; - le délai applicable à l'action en recouvrement était en l'espèce de cinq ans, dès lors qu'il existe des manœuvres frauduleuses dans la formation de l'indu en litige ; - l'indu de RSA est fondé, en raison d'une omission volontaire de déclaration d'une vie de couple ancienne et stable. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme G a lu son rapport et entendu les observations de Mme A pour le département du Puy-de-Dôme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) en 2012. A la suite d'un contrôle de sa situation, un indu de cette allocation d'un montant de 16 439,89 euros lui a été notifié le 15 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Par une décision du 19 avril 2021, le département du Puy-de-Dôme a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B, a confirmé la récupération de l'indu de RSA pour un montant de 16 439,89 euros et l'a informé de la fin de l'ouverture de ses droits au RSA. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision, d'ordonner la remise totale de sa dette et de le rétablir dans ses droits au RSA. 2. En premier lieu, Mme C D, chef du service de maitrise des risques contrôles précontentieux au sein des services départementaux du Puy-de-Dôme, a reçu délégation de signature, par arrêté du 20 juillet 2020, à l'effet de signer au nom du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme toute décision relative à la révision du revenu du solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". 4. D'autre part, l'article 515-8 du code civil dispose que : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Si M. B conteste le bien-fondé de l'indu en litige en faisant valoir qu'il est célibataire, il résulte toutefois de l'instruction que la CAF du Puy-de-Dôme et le département du Puy-de-Dôme ont retenu un faisceau d'indices démontrant une vie maritale stable et continue entre M. B et Mme F depuis au moins novembre 2017, avant de s'installer dans le département du Puy-de-Dôme. Si M. B fait valoir qu'il est homosexuel et qu'ils n'étaient que co-locataires sans avoir de communauté de vie stable et continue, le département du Puy-de-Dôme produit en défense diverses coupures de presse locale dans lesquelles Mme F est présentée sans ambiguïté comme étant en couple avec M. B, lui-même la qualifiant de compagne à l'occasion d'un entretien paru dans la presse locale. Les attestations de Mme F et du fils de celle-ci faisant état d'une simple amitié, ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause les constatations de l'administration. De plus, le rapport d'enquête de la CAF relève que les analyses des relevés bancaires font apparaître des mouvements réguliers entre les comptes respectifs de Mme F et de M. B. Si M. B a déclaré être hébergé à titre gratuit, ce qui est corroboré par la prise en charge du loyer par Mme F, les opérations quotidiennes entre leurs comptes respectifs caractérisent néanmoins une mise en commun des ressources et des charges. Dans ces conditions, Mme F et M. B doivent être regardés comme ayant mené une vie commune stable et continue constituant un foyer au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a confirmé la récupération d'un indu de RSA ni à demander une remise de sa dette. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ", ce délai de prescription de cinq ans de droit commun étant applicable en l'absence d'une prescription spéciale d'action de récupération. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription prévu à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à faire obstacle à l'application de la prescription biennale prévue à cet article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles et à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. 8. Au cas d'espèce, si M. B se prévaut de la prescription de la créance d'indu de revenu de solidarité active, il résulte de l'instruction que l'indu en litige est fondé sur de fausses déclarations ayant un caractère répété sur plusieurs années auprès de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Par suite, c'est à bon droit que le département du Puy-de-Dôme a pu retenir une période de cinq années pour liquider l'indu en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2021. Par voie de conséquences, les conclusions aux fins de remise, de décharge, de restitution et de rétablissement ainsi que conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au département du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, S. G La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2101500_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel