TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101501_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) A titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) A titre subsidiaire, de déduire les recettes générées par la SARL Rhône Alpes sécurité routière des recettes de son entreprise individuelle, et de prononcer les dégrèvements d'imposition afférents. Il soutient que : - il a poursuivi durant cette période son activité de formation en sécurité routière, qui est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, sous la forme d'une entreprise individuelle ; - l'ensemble des dépenses qu'il a déduites des bénéfices non commerciaux générés par son entreprise individuelle doivent être prises en compte ; - si la continuité d'activité entre la SARL Rhône Alpes sécurité routière et son entreprise individuelle n'est pas retenue, les recettes générées par la SARL Rhône Alpes sécurité routière doivent être déduites des recettes de son entreprise individuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que cette requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a créé en octobre 2001 à Villeurbanne la SARL Rhône Alpes Sécurité Routière, dispensant à titre principal des formations à la sécurité routière à l'intention de groupes et de personnes réunis en stage. Cette société a obtenu le 17 décembre 2001 une attestation du préfet de la région Rhône-Alpes reconnaissant qu'elle remplissait les conditions fixées pour exercer son activité dans le cadre de la formation professionnelle continue, ayant pour conséquence d'exonérer de taxe sur la valeur ajoutée les prestations effectuées à ce titre en application du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts. Cette attestation a été renouvelée à compter du 18 janvier 2016. Cette société ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2016 du tribunal de commerce de Lyon, M. A a décidé de vendre la partie de l'activité de la société exercée sur les sites de Lyon et de Mérignac, et d'exploiter lui-même l'activité exercée sur les sites de Langon et d'Arcachon sous la forme d'une entreprise individuelle. Cette entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle le service a notamment décidé de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes de la période vérifiée au motif que M. A n'était pas personnellement titulaire d'une attestation délivrée par l'autorité compétente l'exonérant de cette taxe en application du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts. Le service a également procédé au rehaussement de ses bénéfices non commerciaux au titre de ces deux années en intégrant le profit constitué par la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée, et en refusant la déductibilité de certaines dépenses. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019 pour un montant total de 29 137 euros. Un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 47 605 euros a été mis en recouvrement le 3 juin 2019. A titre principal, M. A demande au tribunal de le décharger de la totalité de ces impositions. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de déduire les recettes générées par la SARL Rhône Alpes sécurité routière des recettes de son entreprise individuelle, et de prononcer les dégrèvements d'imposition afférents. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. En vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. M. A, qui ne conteste pas la régularité du recours à la procédure de la taxation d'office, supporte donc la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qui lui sont réclamées. En ce qui concerne la soumission des recettes de M. A à la taxe sur la valeur ajoutée : 3. D'une part, il résulte du a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts que sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées dans le cadre " de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ". Le I de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que, pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 de ce code, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue autres que les organismes paritaires agréés souscrivent une demande adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour les départements d'outre-mer, dont le demandeur relève. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 6351-1 du code du travail : " Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3. L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3. ". Aux termes de l'article R. 6351-4 de ce code : " La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant. () ". L'article L. 6351-5 de ce code précise que : " Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration. ". Enfin, selon l'article R. 6351-8 de ce code : " La modification de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité. () " 5. Il résulte de l'instruction que l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts a été délivrée le 17 décembre 2001 à la SARL Rhône Alpes sécurité routière. Le bénéfice de cette attestation lui a été renouvelé le 18 janvier 2016. Lorsqu'il a sollicité ce renouvellement, M. A n'établit pas avoir informé les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la modification du statut juridique sous lequel l'activité de formation de la société était exercée, ni avoir obtenu une attestation constatant que cette activité de formation était désormais exercée dans le cadre d'une entreprise individuelle, conformément aux dispositions citées au point précédent. La circonstance que l'entreprise individuelle et la SARL Rhône Alpes sécurité routière aurait été créées le même jour, comme le soutient le requérant, est sans incidence. Ce dernier n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que son entreprise individuelle se serait vue accorder le bénéfice, sur la période contrôlée, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée accordée à la seule SARL Rhône Alpes sécurité routière. Il n'établit pas non plus que la SARL Rhône Alpes sécurité routière, qui a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2016, constatant qu'elle ne pouvait poursuivre son activité, et liquidée par jugement du même tribunal du 28 novembre 2017, que les activités de formation qu'il a réalisées sur cette période l'auraient été pour le compte de la SARL. Il s'ensuit que l'administration était fondée à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble des recettes générées par les formations réalisées à titre individuel par M. A. En ce qui concerne la détermination des bénéfices imposables de M. A : 6. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. () ". 7. M. A s'abstient de préciser, devant le tribunal, les dépenses dont il conteste le rejet opposé par l'administration, et ne détaille pas davantage les recettes générées par l'activité de la SARL Rhône Alpes sécurité routière dont il demande l'exclusion des recettes générées par son activité individuelle. Les moyens tendant à la réduction du montant de ses bénéfices imposables ne peuvent en conséquence qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2101501_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel