TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101501_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser une somme de 40 366 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge fautive dont elle a été victime ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
-la responsabilité du CHU de Poitiers est engagée dès lors que le 13 août 2018 elle a été opérée du genou gauche alors qu'elle aurait dû être opérée du genou droit ;
-ses préjudices indemnisables à ce titre s'élèvent à la somme totale de 40 366 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2021, le CHU de Poitiers, représenté par la SCP Dicé avocats, conclut à ce que les préjudices indemnisables soient réduits à de plus justes proportions, de même que la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la CPAM de l'Indre qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
-l'ordonnance du 18 octobre 2019 par laquelle le président du tribunal a désigné le Dr C en qualité d'expert et a accordé à Mme B une provision de 2 500 euros ;
-l'ordonnance du 12 mai 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l'expertise à la somme de 1 440 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tinel, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 août 2018, Mme A B devait se faire opérer, au CHU de Poitiers, du genou droit en raison d'une fissure du ménisque. Toutefois, elle a été opérée par erreur du genou gauche. Par une ordonnance du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a désigné le Dr C en qualité d'expert. Ce dernier a rendu son rapport le 4 mai 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le CHU de Poitiers à lui verser une somme totale de 40 366 euros au titre des préjudices subis.
Sur la responsabilité
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".
3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme B a été opérée par erreur du genou gauche le 13 août 2018, alors qu'elle devait être opérée du genou droit pour une fissure du ménisque. Dans le compte rendu opératoire, le chirurgien reconnait avoir constaté une erreur de côté après l'opération. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les préjudices affectant le genou gauche sont en relation directe et certaine avec l'intervention du 13 août 2018. Par suite, cette faute est de nature à engager la responsabilité du CHU de Poitiers.
Sur les préjudices
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
4. En premier lieu, l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 50% pendant 5 jours, du 14 au 18 mars 2018 et un déficit fonctionnel temporaire de 10% pendant 42 jours, du 19 mars au 30 avril 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme B une somme de 130 euros.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que le préjudice esthétique temporaire de Mme B peut être évalué à 2 sur une échelle de 7 pendant deux semaines. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 500 euros.
6. En troisième lieu, l'expert a estimé le besoin d'assistance par tierce personne à 3 heures par semaine pendant un mois. Sur la base d'un taux horaire de 14 euros et d'une année de 59 semaines afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme B une somme de 189,84 euros.
7. En quatrième lieu, l'expert a évalué les souffrances endurées par Mme B à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, incluant les souffrances physiques et morales, en lui allouant une somme de 1 200 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que le préjudice esthétique permanant de Mme B peut être évalué à 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 500 euros.
9. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle ne peut plus travailler dans les vignes et qu'elle a subi une perte de gains professionnels, elle n'établit pas, par les pièces produites, l'existence de ce préjudice. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser à ce titre.
10. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, il ne résulte pas de l'instruction que la faute chirurgicale aurait été à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser à ce titre.
11. En quatrième lieu, Mme B n'établit pas l'existence d'un préjudice d'agrément, alors que l'expert l'a explicitement écarté. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser à ce titre.
12. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Poitiers doit être condamné à verser à Mme B une somme totale de 2 519,84 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige
13. Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros par ordonnance du 12 mai 2020, sont mis à la charge définitive du CHU de Poitiers.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Poitiers le versement à la requérante d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le CHU de Poitiers est condamné à verser à Mme B une somme de 2 519,84 euros en réparation des préjudices subis. La provision déjà perçue en application de l'ordonnance du 18 octobre 2019 sera déduite de cette somme.
Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros par ordonnance du 12 mai 2020, son mis à la charge définitive du CHU de Poitiers.
Article 3 : Le CHU de Poitiers versera à la requérante une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au CHU de Poitiers et à CPAM de l'Indre.
Une copie sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2101501_20231009
Données disponibles
- Texte intégral