TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101503_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2021 et le 12 juillet 2021, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2021 par lequel le maire de la commune de Hayange a prononcé la sanction de l'exclusion temporaire de trois jours à son encontre Il soutient que : -il appartient au maire de démontrer la matérialité des faits d'insultes envers les administrés ; la valeur probante des dires d'agents sous sa responsabilité n'est pas avérée ; -il appartient au maire de démontrer la matérialité des faits de jouer sur son téléphone portable et ordinateur pendant les heures de service au regard de l'article IX.3 du règlement intérieur de la police municipale du 10 mai 2017 -il appartient au maire de démontrer la matérialité des faits de ne pas assurer ses missions d'encadrement, de recevoir des personnes d'autres collectivités durant ses heures de service sans en avertir la hiérarchie, de ne pas s'occuper convenablement du chien de la police municipale, de tenir des propos déplacés à l'encontre de l'autorité territoriale, de ne pas avoir fait remonter à l'autorité territoriale des agissements graves d'un agent sous sa responsabilité à l'encontre d'une stagiaire mineur, de s'enfermer dans le noir dans son bureau après 17 heures pour ne plus répondre aux administrés ; -il n'a eu aucune mise en garde ni avertissement ; -la volonté de nuire de manière arbitraire et disproportionnée de la collectivité est avérée ; -l'audit n'est pas visé dans la décision ni le compte rendu non daté, -l'assemblée délibérante n'a pas été informée de l'audit ; -l'audit manque d'indépendance car les deux auditeurs sont les responsables hiérarchiques des autorités ; les témoignages ont été rédigés en concertation le 6 juin 2021 six mois après la sanction ; les allégations ne sont pas circonstanciées et manquent de détail quant aux faits supposés ; il a déposé une plainte contre ces déclarations mensongères ; -il justifie de 32 années de services dans la police dont 20 comme responsable de service, est bien noté et a été félicité par le maire lors des vœux 2021 Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le maire de la commune de Hayange conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative; Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 20 juin 2022 à 12 heures Vu les autres pièces du dossier ; Vu -la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; -la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; -le décret n°89-677 du 18 septembre1989 -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 11 heures : - le rapport de M. C, magistrat-désigné, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la circonstance que l'audit interne mené dans les services de police municipale de la commune de Hayange, qui a fondé la décision de sanction en cause, n'est pas mentionné dans les visas est sans incidence. Il en est de même de la circonstance que le compte rendu de l'audit n'est pas daté. 2. En deuxième lieu, la circonstance que l'audit, qui a été réalisé par des personnes appartenant à la hiérarchie, manquerait d'impartialité ne suffit pas à démontrer que les faits qui y sont relaté seraient inexacts. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il n'a pas été porté à la connaissance du conseil municipal est sans incidence. 3. En troisième lieu, la seule circonstance que les attestations de témoins ont été réalisées postérieurement à la date de la sanction est, en elle-même, sans incidence sur la véracité des faits qui y sont énoncés lesquels sont antérieurs à la sanction et corroborent les éléments indiqués dans l'audit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces attestations qui sont personnalisées auraient été rédigées sous la dictée de l'autorité municipale. La circonstance que l'intéressé a porté plainte contre les agents ayant témoigné est sans incidence. 4. En quatrième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, la commune n'était pas tenue, préalablement à l'engagement de la procédure disciplinaire, de le mettre en garde ou de l'avertir. 5. En cinquième lieu, M. B, brigadier-chef principal, conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans la sanction prise le 7 janvier 2021 à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les nombreux griefs formulés à l'encontre de l'intéressé sont décrits de manière suffisamment détaillée et précise pour en établir la véracité sans qu'il soit besoin, s'agissant de comportements incessants, d'indiquer nécessairement les dates et lieux où ils se sont déroulés face à des témoignages concordants et corroborant les résultats de l'audit. De plus, le requérant se limite à nier en leur totalité les faits sans apporter lui-même de contradiction précise d'une portée utile. Au surplus, le requérant admet certains faits tels l'utilisation des outils de la collectivité à des fins personnelles. La circonstance qu'il a trente-deux années de services, de bonnes appréciations jusqu'en 2011 et que le maire l'a remercié en 2021 sont sans incidence. 6. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les nombreux faits en cause, lesquels sont, comme il vient d'être dit, avérés, présentent un caractère fautif et sont, compte tenu de leur gravité, de nature à justifier la sanction d'exclusion temporaire de trois jours sans disproportion, ni erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021 doivent être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Hayange demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La demande de la commune de Hayange au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Hayange. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. C Le greffier, S. Bronner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2101503_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel